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20/02/2013 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2013, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 124 RG/ 12
Aa A
Contre
Jean Pierre CHOLET RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, es...

ARRET N°16 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 124 RG/ 12
Aa A
Contre
Jean Pierre CHOLET RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, es-nom et es-qualité de la SARL « Garage Style Auto », demeurant à Ngaparou, Département de Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour, n° 305, Quartier Som à Thiès ; Demandeur ;
D’une part
ET : Jean Pierre CHOLET, propriétaire de l’Elevage exotique, demeurant à Nguérigne, Route de Somone, Département de Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, 128, Avenue Ad Ae Ab, à Thiès ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 avril 2012 sous le numéro J/24/RG/12, par Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’arrêt n° 403 rendu le 25 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Jean Pierre CHOLET; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 juin 2012 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er juin 2012 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 juillet 2012 par Maître Ibrahima Baïdy NIANE pour le compte de Af Ac B ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné Aa A à payer à Jean Pierre Cholet la somme de cinq cent mille francs (500 000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du sieur Jean Pierre Cholet, en ce que la cour d’Appel a retenu, d’une part, que la règle non bis in idem ne s’applique qu’en matière pénale et, d’autre part, que l’application de l’adage « electa una via » suppose une triple identité d’objet de cause et de parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que, en premier lieu, il est de jurisprudence constante que la règle non bis in idem est étendue à toutes les matières et, en second lieu, relativement à la règle « electa una via » les pièces fournies, notamment l’assignation à prévenu, montre que la triple identité exigée est établie ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que la règle « non bis in idem » est une règle procédurale qui s’oppose principalement en matière pénale à ce qu’une personne déjà jugée pour un fait délictuel soit à nouveau poursuivi devant une juridiction répressive pour les mêmes faits et que la règle « electa una via » est une autre règle procédurale, reprise par l’article 5 du Code de procédure pénale, selon laquelle « la partie qui exerce son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive », la cour d’Appel, qui a constaté « que les deux procédures portées, l’une devant le juge civil, l’autre devant le juge pénal, ne présentent pas une triple identité d’objet, de cause et de parties et qu’elles ont porté sur des demandes différentes », en a justement déduit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par Aa A n’était pas fondée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales, annexé au présent arrêt ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 403 rendu le 25 février 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers, Babacar DIALLO, Conseiller - rapporteur, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales
Le juge d’appel a cru devoir confirmer la décision n° 311 rendue le 25 février 2010 par le Tribunal régional de Thiès statuant en matière civile au motif qu’au regard des deux procès – verbaux de constat établis par le même huissier et à la requête de chaque partie, il serait établi que Aa A aurait reconnu n’avoir pas procédé aux réparations et que selon Af Ac B à l’enseigne du garage il est mentionné « mécanique général, électricité, électronique, climatisation » et dans ce cas il appartient de rapporter la preuve de la limitation des travaux. Une telle motivation manque totalement de sérieux voire de pertinence !
En effet peut - il être concevable qu’un client puisse exiger à un restaurateur la totalité du menu sous le prétexte que tous les plats sont inscrits à la carte sans se limiter à sa commande ? Assurément non !
Il convient simplement de rappeler qu’il n’appartient pas à Aa A de rapporter la preuve de la limitation des travaux objet du contrat le liant à Af Ac B. En vertu des dispositions de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une telle obligation d’en prouver l’existence et en l’espèce Af Ac B n’a jamais rapporté une telle preuve par la production d’une facture ou devis comportant les travaux exigés. La Cour d’appel de Dakar en confirmant la décision du premier juge par de telles motivations a violé les dispositions de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales. Pour ce motif l’arrêt n° 403 rendu le 30 mai 2011 mérite cassation


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 20/02/2013

Analyses

FIN DE NON-RECEVOIR – FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA VIOLATION DE LA RÈGLE « ELECTA UNA VIA » – CONDITION – TRIPLE IDENTITÉ D’OBJET, DE CAUSE ET DE PARTIES.


Parties
Demandeurs : FRÉDÉRICK REKK
Défendeurs : JEAN PIERRE CHOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-20;16 ?
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