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20/02/2013 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2013, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 117 RG/ 12
Héritiers Ac Y
Contre
Ai Y et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°15 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 117 RG/ 12
Héritiers Ac Y
Contre
Ai Y et autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Héritiers Ac Y, à savoir, Ah Y, Au Y, Am Y, Ag Y B, Ae Y, Aj Y, An Y, An C, Amadou As Y, At Y, Mame Ai Y, Ao Y, Ar Y, Ap Y et Au Y, demeurant tous à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Birame Sassoum SY et Bocar LY, avocats à la cour, 152, Avenue Al Aa … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Ai Y, Ad Y, Ai B, Aq Y, Ab Y et Af At A, demeurant tous à la Rue 6 x 23, Médina, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 avril 2012 sous le numéro J/117/RG/12, par Maîtres Birame Sassoum SY et Bocar LY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ac Y contre l’arrêt n° 187 rendu le 18 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la dame Ai Y et autres;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 mai 2012 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a déclaré que Ai Y et autres ne sont pas occupants sans droit ni titre, dit que l’assiette du T.F. 2368 est constituée uniquement des 4/5 du lot 1171 et 3/5 du lot 1173, ordonné la rectification des limites du terrain conformément aux énonciations du livre foncier et débouté les héritiers de Ac Y de leurs demandes ; Sur Le premier moyen, tiré de la violation de l’article 6 alinéa 3 de la loi n° 84-19 du 12 février 1984, en ce que le juge d’appel, d’une part, n’a pas examiné les arguments développés par les héritiers de Ac Y dans leurs conclusions d’appel du 27 février 2007, dans lesquelles ils ont réclamé l’expulsion de Ai Y et autres sur la base de l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) qui prescrit que « le titulaire du titre foncier acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier. », et de l’article 159 du décret foncier de 1932, instituant en Afrique le régime du titre foncier, encore en vigueur au Sénégal, lequel impose à Ai Y et autres d’introduire, par voie principale, une action en inscription de faux contre le titre foncier n°27052/DG, appartenant à feu Ac Y, seul moyen de remettre en cause les énonciations du titre foncier, et d’autre part, sans répondre à cette contestation, s’est limité à prendre en considération des lettres émanant du Receveur des Domaines et du Directeur général des Impôts, motivant ainsi insuffisamment sa décision ; Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, dénonce un défaut de réponse à conclusions ; Et attendu que pour déclarer que Ai Y et autres ne sont pas occupants sans droit ni titre, la cour d’Appel qui, dans l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, a relevé «que le terrain occupé par Ai Y et consorts appartient à feu leur père Ab Y ; qu’en conséquence, feu Ac Y dont l’immeuble porte sur les 4/5 du lot 1171 et 3/5 du lot 1173, ne pouvait prétendre à aucun droit sur le terrain litigieux », a répondu aux conclusions invoquées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, en sa première branche, pris de ce que le juge d’appel a statué sur une chose non demandée, en ordonnant la rectification des limites du terrain conformément aux énonciations du titre foncier, alors que cette demande n’a été formulée par aucune des parties, au regard de la totalité des conclusions d’instance et d’appel versées aux débats ; Mais attendu que le grief tiré de l’ultra petita, ne peut donner ouverture à cassation que s’il est accompagné d’une violation de la loi ; Qu’il s’ensuit, qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, en sa seconde branche, pris de ce que le juge d’appel a omis de statuer sur une chose demandée, en ne répondant pas aux deux demandes de maîtres Ak X et associés, contenues dans leurs conclusions récapitulatives et en réplique du 02 mai 2006, et liées à l’annulation de l’immatriculation du titre foncier n° 2368/DG sur les parties des lots n° 992, 993, 1171 et 1173 attribués à Ac Y et à l’immatriculation du titre foncier n° 2368/DG sur l’assiette foncière effectivement attribuée à Ac Y, à savoir 4/5 du lot 1171 et 3/5 du lot 1173 ; Mais attendu que les conclusions dont fait état le moyen n’émanant pas des demandeurs au pourvoi, ceux-ci ne peuvent faire grief à l’arrêt attaqué de n’y avoir pas répondu ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les héritiers de feu Ac Y contre l’arrêt n° 187 rendu le 18 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers, Waly FAYE, Conseiller - rapporteur, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 20/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-20;15 ?
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