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20/02/2013 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2013, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 62/ RG/ 12
Héritiers Au C
Contre
Héritiers Ab A et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUP

REME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MIL...

ARRET N°14 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 62/ RG/ 12
Héritiers Au C
Contre
Héritiers Ab A et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Héritiers Au C, à savoir Ak C, Aj C, Af C, Al C, Ae C, Amy FALL, Am C, Amy FALL, Av C, Aw C, Aa Aj C et As C, demeurant, tous, à Dakar, Rue 43 x 26, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ax Y & Souley MBAYE, avocats à la cour, 5, Rue Calmette x Rue Aa Ay Ar … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - Héritiers Ab A, à savoir, Ap X, Ao X et An X, demeurant, tous, à Dakar, 43 x 26, Médina, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 21, Rue Mouhamed V à Dakar ; 2 – Héritiers Ah B, à savoir, As A, Aa Ad A, At A, Aq A, Aa Ac A, Ai A et Ag A, demeurant à Dakar, Médina, Rue 43 x 26 ; Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 février 2012 sous le numéro J/62/RG/12, par Maîtres NAFY & SOULEY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Au C contre le jugement n° 788 rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal Régional de Thiès, dans la cause les opposant aux héritiers de feue Ab A et autres; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 08, 12, 13 et 16 mars 2012 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 03 mai 2012 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte des héritiers de Ab A; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les héritiers de feu Au C et de feue Ah B ont été écartés de la succession de feue Aj C en application des dispositions de l’article 399 du Code de la famille ; Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 399 du code de la famile, en ce que pour infirmer la décision du premier juge, le juge d’appel a retenu, d’une part, que Au C est décédé avant le de cujus et, d’autre part, que les héritiers de Au C ne peuvent succéder à leur tante quel que soit le lien de parenté invoqué du moment où leur descendant prédécédé n’avait plus la qualité d’héritier, alors que Au C étant le seul parent de sexe masculin du de cujus, la loi octroie à ses descendants, sans plus de conditions, la qualité d’héritier universels ; Vu les articles 399 et suivants du code de la famille ; Attendu que pour écarter les héritiers de Au C de la succession de feue Aj C, le juge d’appel a retenu que Au C est décédé bien avant le de cujus et qu’en conséquence ses héritiers ne peuvent succéder à leur tante ou cousine du moment où leur auteur prédécédé n’avait pas la qualité d’héritier ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi sans indiquer quel était le droit applicable, le Tribunal régional de Thiès n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 788 rendu le 30 mai 2011, entre les parties, par le Tribunal Régional de Thiès; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 20/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-20;14 ?
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