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20/02/2013 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2013, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 34/ RG/ 12
La Société Nationale de Recouvrement (S.N.R.)
Contre
Abdoulaye SOW RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°13 Du 20 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 34/ RG/ 12
La Société Nationale de Recouvrement (S.N.R.)
Contre
Abdoulaye SOW RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
20 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Mamadou Ndiaye FALL REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R., poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 7, Avenue Ah Ai Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ah Ai Ac … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Abdoulaye SOW, opérateur économique, demeurant à Dakar, 141, Avenue Ab Af ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 janvier 2012 sous le numéro J/34/RG/12, par Maître François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S .N.R. contre l’arrêt avant-dire-droit n° 790 rendu le 31 décembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar et l’arrêt après expertise n° 651 rendu le 12 septembre 20111 par la même juridiction, dans la cause l’opposant au sieur Abdoulaye SOW; Vu les significations du pourvoi au défendeur par exploits des 09 mars et 31 mai 2012 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu’à la suite d’une première expertise judiciaire, Abdoulaye SOW a été condamné à payer la somme de vingt millions trois cent quinze mille huit cent dix francs (20.315.810 F CFA) ; qu’une seconde expertise ordonnée en appel ayant révélé qu’il était plutôt créancier de la S.N.R. d’une somme de vingt sept millions sept cent vingt mille sept cent dix huit francs (27.720.718 F CFA), il a demandé et obtenu la condamnation de la Société Nationale de Recouvrement au paiement de ladite somme ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 161, 171, 172 al. 1, 174, 277 et 826 du Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion la portée d’éléments de fait et de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 273 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir relevé que « SOW avait sollicité la désignation d’un autre expert ; qu’après le jugement qui l’a débouté de cette demande, il a formulé la même requête devant la Cour de céans qui a ordonné une nouvelle expertise ayant conclu à une créance de vingt sept millions sept cent vingt mille sept cent dix huit francs (27.720.718 F CFA) à son profit et dont il a demandé le paiement », la cour d’Appel en a justement déduit que « cette demande en paiement était virtuellement comprise dans la demande originaire de désignation d’expert ; qu’elle en constitue le complément naturel » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 756 et 760 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que la cour d’Appel qui n’avait pas à appliquer les articles 756 et 760 du Code des obligations civiles et commerciales, n’a pu les violer ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Société nationale de recouvrement contre l’arrêt avant-dire-droit n° 790 rendu le 31 décembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar et l’arrêt après expertise n° 651 rendu le 12 septembre 20111 par la même juridiction ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
1°) Violation des règles de la procédure
Premier moyen : violation des articles 161, 171, 172 al. 1, 174, 277 et 826 du Code de procédure civile ; Violation de l’article 161du CPC
L’article 161du Code de procédure civile dispose :
« La partie qui des moyens de récusation à proposer, est tenue de la faire, à peine d’irrecevabilité, dans les 20 jours du jugement par simple acte signé d’elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation et les preuves, s’il en a, ou l’offre de les vérifier par témoin ». En considérant, pour infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2002 par le tribunal régional de Dakar condamnant Abdoulaye Sow à payer à la SNR la somme de 20.315.810 F CFA outre les intérêts de droit à compter du jugement, que :
« … même sans se prononcer sur la récusation de l’expert quant à son appartenance à un cabinet ayant des relations avec la SNR, ce qui n’est pas prudent, il y a lieu des dire que le rapport de l’expert n’est qu’un instrument mis à la disposition du juge pour l’éclairer en ce sens que l’expert ne donne qu’un avis qui éclaire le juge mais ne le lie pas… ». La cour d’Appel, dans son arrêt n° 790 du 31 décembre 2007, a implicitement mais nécessairement rejeté l’argumentation de la SNR contenue dans ses conclusions d’intimée du 16 février 2006 et en réplique du 23 mars 2007 (cf. supra pièce n° 10), selon laquelle, la SNR, suivie en cela par le tribunal en son jugement du 16 juillet 2002, avait soutenu que la demande de récusation de l’expert Ag Ad du fait de sa prétendue appartenance à un cabinet ayant des relations avec la SNR, était irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article 161 CPC, en ce sens que cette demande aurait dû être faite dans les 20 jours de la décision qui avait désigné Ag Ad en qualité d’expert pour faire les comptes entre les parties. En effet, bien qu’en disant ne pas se prononcer sur la récusation de l’expert, la Cour s’y est en fait prononcée en rejetant implicitement la demande expresse de la SNR tendant à l’irrecevabilité de la demande de récusation formulée par Abdoulaye Sow. Or ce faisant, la cour d’Appel viole les dispositions de l’article 161 du CPC. Violation des articles 171 et 172 al. 1 du CPC
L’article 171 du CPC dispose :
« Les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu’elles jugent concevables ; il en est fait mention dans le rapport qui est signé par le ou les experts ». L’article 172 al. 1 précise que :
« … Sauf accord des parties, les experts ne peuvent donner leur avis que sur les points qui leur sont expressément soumis par les juges ». En ne faisant pas mention des pièces et observations de la SNR dans son rapport d’expertise, l’expert Ae Aa a incontestablement violé les droits de la défense, cde ui rend son rapport nul en application de l’article 171 précité. En outre, le rapport d’expertise est également nul en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 172 du CPC en ce que l’expert n’a pas donné son avis sur le point qui lui était expressément soumis par l’arrêt avant-dire-droit du 31 décembre 2007 relativement au versement de 10.000.000 F CFA qui avait été allégué par Abdoulaye Sow comme ne figurant nulle part dans le rapport du précédent expert, motif pour lequel, entre autres, il avait demandé la désignation d’un nouvel expert. Par conséquent, en homologuant le rapport d’expertise de Ae Aa alors qu’il est entaché des irrégularités ci-dessus indiquées par violation des articles 171 et 172 al. 1 du CPC susvisés, l’arrêt du 12 septembre 2011 attaqué a violé les textes susvisés. Violation des dispositions combinées des articles 277, 174 et 826 du CPC
Selon des dispositions de l’article 277 du code de procédure civile, les règles établies devant les tribunaux civils sont observées devant la cour d’Appel. L’article 174 du CPC dispose :
« Si l’expert n’est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai fixé par le tribunal, il peut demander, sans procédure, au juge de lui octroyer un nouveau délai ;
Il est statué par une décision non susceptible de recours.
« Si le rapport n’est pas déposé dans le délai fixé, le juge provoque les explications de l’expert, le met en demeure de terminer sa mission et, le cas échéant, fait procéder par le tribunal à son remplacement.
« A cet effet, l’expert est convoqué trois jours à l’avance par lettre recommandée au greffier.
« Le tribunal statue après avoir entendu l’expert et les partie.
« S’il ordonne le remplacement de l’expert, celui-ci est condamné au dépens de l’incident sans préjudice de tous dommages et intérêts envers les parties ». L’expert Ae Aa n »’ayant pu déposer son rapport dans le délai de 3 mois imparti par l’arrêt du 31 décembre 2007, il aurait dû demander à la Cour la prorogation du délai de dépôt de son rapport, ce qu’il n’a pas fait et que la cour d’Appel, dans son arrêt du 12 septembre 2011, n’a pas voulu sanctionner malgré la demande expresse en ce sens, contenue dans les écritures de la SNR (cf. supra pièce n° 18). Donc ce faisant, l’arrêt de la cour d’Appel de Dakar du 12 septembre 2011, a violé les dispositions susvisées des articles 174 et 277 du CPC combinées. Quant à l’article 826 du CPC, il dispose en son alinéa 3 que :
« Nonobstant les dispositions des deux alinéas qui précèdent, la nullité d’un acte de procédure pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise.
« Le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objectif ». La cour d’Appel, dans son arrêt n° 651 du 12 septembre 2011, a considéré que l’article 168 du CPC ne sanctionnant pas le retard accusé par l’expert dans le dépôt du rapport par la nullité, au regard de la règle « par de nullité sans texte », il échet de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise de Ae Aa comme étant mal fondée. Or, l’article 168 du CPC n’est pas applicable au point en cause puisqu’il ne règlemente pas le cas susvisé relatif au dépôt du rapport de l’expert hors le délai imparti par le juge et sans que ce dernier n’ait accordé la prorogation du délai, celle-ci ne lui ayant été même pas demandée par l’expert. Il s’y ajoute qu’en application des dispositions susvisées de l’article 826 du CPC, le respect du délai imparti par l’expert et en cas de dépassement la nécessité de demander au juge la prorogation du délai, constituent des formalités substantielles qui tiennent à la raison d’être de l’expertise et lui permettent de remplir son objet. Par conséquent, sans qu’il ne soit besoin de prévoir que l’irrégularité sera sanctionnée par la nullité ou que celui qui l’invoque doive justifier d’un préjudice à ses intérêts, l’absence de ces formalités doit entraîner la nullité du rapport d’expertise. Dès lors, en rejetant la demande d’annulation du rapport d’expertise, la cour d’Appel, en son arrêt attaqué du 12 septembre 2011, a violé les dispositions susvisées de l’article 826 du CPC. Deuxième moyen : violation de l’article 273 du Code de procédure civile
Statuant sur le moyen d’appel tiré de l’irrecevabilité pour demandes nouvelles dans son arrêt n° 651 du 12 septembre 2011, la Cour a considéré que : « L’article 273 du CPC interdit la formulation de demandes nouvelles ; L’alinéa 2 de cet article précise que ne sont pas considérées comme demandes nouvelles celles qui procèdent directement de la demande originaire et qui tendent aux mêmes fins ; qu’il convient de préciser que par demandes tendant aux mêmes fins il faut entendre celles qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire ainsi que celles qui sont accessoires ou complémentaires à la demande originaire ; « Abdoulaye Sow avait sollicité la désignation d’un expert ; qu’après le jugement qui l’a débouté de ses demandes, il a formulé la même requête devant la Cour de Céans qui a finalement ordonné une nouvelle expertise ; que suite au dépôt du rapport qui a conclu à l’existence d’une créance de 27.720.718 frs à son profit, il a demandé le paiement de cette somme ; « Cette demande de paiement était virtuellement comprise dans la demande originaire de désignation d’expert ; qu’elle en constitue en outre le complément naturel ; qu’il échet donc de rejeter le moyen tiré de l’existence d’une demande nouvelle » ; En statuant ainsi la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile aux termes desquelles :
« Il ne peut être formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de la compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale ;
« Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et accessoires échus depuis la décision de première instance et des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis cette décision ;
« Ne peut être considérée come nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents. Le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel résulte en effet de ce que l’appel est conçu comme une voie de recours permettant à la cour d’Appel de vérifier que les juges du premier degré ont correctement apprécié les faits et appliqué la loi. Ce contrôle ne peut s’exercer que sur des éléments déjà jugés, l’immuabilité du litige interdisant de former en appel des prétentions qui n’avaient pas été soumises au juge d’instance. L’interdiction des demande nouvelles conforte donc le principe du double degré de juridiction en empêchant l’une des parties de m »connaître c principe soumettant à la cour d’Appel une prétention pour la première fois et en privant l’adversaire de la possibilité éventuelle d’un réexamen de l’affaire. La demande nouvelle interdite est celle qui modifie l’objet de la demande originaire et qui ne tend pas aux mêmes fins que cette demande initiale en changeant la qualité des parties. C’set pourquoi, l’article 273 du CPC prévoit que les demandes nouvelles permises en appel sont soit les demandes en compensation ou celles qui constituent la défense de l’action principale, soit les demandes relatives aux intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échues depuis la décision d première instance ou aux dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis cette décision, c’est-à-dire toute demande complémentaire à la demande initiale et qui a le même objet que celle-ci ou qui est faite aux mêmes fins. En considérant que la demande en paiement formulée par le sieur Sow pour la première fois en appel était « virtuellement » comprise dans sa demande originaire de désignation d’expert et qu’elle en constitue le complément naturel l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 273 du CPC susvisé. En effet, la demande en paiement formulée par le sieur Sow est une demande reconventionnelle qui change la qualité des parties en ce qu’il prétendait obtenir non plus le simple rejet des prétentions de la SNR mais un autre avantage : la condamnation de la SNR à lui payer la somme de 27.720.718 F CFA. La demande de Sow ne peut être considérée comme « procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins » puisqu’elle ne s’infère pas directement de sa demande de désignation d’un nouvel expert qui n’avait d’autres fins que d’établir qu’il ne devait rien à la SNR, contrairement aux prétentions de cette dernière (étant rappelé que Sow ne s’est même jamais prétendu créancier), ni ne constitue « une demande en compensation ou une défense de l’action principale », et encore moins un complément naturel. Le terme « virtuellement » utilisé par la Cour pour motiver l’arrêt est assez illustratif de la violation commise par la Cour puisque ce terme est issu de la doctrine française et n’est pas codifié par le Droit Sénégalais. Par conséquent, en qualifiant la demande en paiement du sieur Sow de demande « virtuellement comprise dans sa demande originaire de désignation d’expert qu’elle en constitue en outre le complément naturel… », alors qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle formulée pour la première fois en appel et qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que sa demande originaire de désignation d’un nouvel expert, l’arrêt attaqué a incontestablement violé l’article 273 du CPC susvisé. 2°) Violation des règles de fond : Troisième moyen : violation des articles 756 e 760 du Cocc
L’article 756 du Cocc dispose : « la transaction est le contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation par des concessions mutuelles ». En considérant que « le paiement de la somme de 27.720.718 Frs s’explique non pas par la volonté de mettre fin au litige, mais par celle d’éviter la vente du bien hypothéqué… », l’arrêt attaqué viole les dispositions susvisées en ce qu’il ressort clairement et incontestablement des correspondances échangées entre le sieur Sow et la SNR d’une part et entre cette dernière et le Notaire de Sow d’autre part que : la SNR a accepté de donner mainlevée de son hypothèque contre paiement d’une somme de 24.740.859 F CFA ; et le paiement effectué a été fait pour « solde de tout comptes » ; ce qui signifie que les parties entendaient mettre définitivement fin à toute contestation future sur les comptes par une transaction. L’article 760 du Cocc dispose : « la transaction emporte la renonciation définitive des parties aux prétentions qu’elle avait formulées.
La transaction est déclarative des droits antérieurement contestés. En considérant « qu’au regard de ce qui précède, il échet d’homologuer le rapport d’expertise et de condamner la SNR à payer à Abdoulaye Sow la somme de 27.720.718 Frs à titre de remboursement », la Cour a incontestablement violé les dispositions de l’article susvisé en ce que le paiement effectué par Abdoulaye Sow en cours d’expertise pour « solde de tout compte » emporte sa renonciation définitive à la prétention qu’il pouvait formuler à cet égard. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il écherra de casser et annuler les arrêts n° 790 du 31 décembre 2007 et 651 du 12 septembre 2011 de la Cour d’Appel de Dakar et renvoyer la cause et les parties par devant une autre juridiction pour qu’il y soit statué à nouveau, conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 20/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-20;13 ?
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