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14/02/2013 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 février 2013, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 14/02/13 J/223/RG/12 10/8/12 Administrative ------- - SENCA (Mes Ae, koita & Houda) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ao Ag, AUDIENCE :
14 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU

SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINIS...

ARRET N°09 du 14/02/13 J/223/RG/12 10/8/12 Administrative ------- - SENCA (Mes Ae, koita & Houda) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Ao Ag, AUDIENCE :
14 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi quatorze février de l’an deux mille treize ; ENTRE : SENCA, société anonyme, avec conseil d’administration au capital de 400.000.000f cfa ayant son siège social à l’Ah Ad Am Al, poursuites et diligences de son représentant légal faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Ae, Koita & Houda, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aa Af Ac Ap à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 10 août 2012 par laquelle, la société (SENCA), élisant domicile … l’Etude de Maitres Kandjo, Koïta et Houda, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°1458/MFPTRI du 11 juin 2012 du Ministre du travail, de la fonction publique et des relations avec les Institutions infirmant la décision n°000530/IRTSS/DK du 13 février 2012 de l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar portant autorisation de licenciement de Aj An Ak, Délégué du personnel ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, modifiée ; Vu l’exploit du 21 août 2012 de Maitre Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’Agent Judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 22 octobre 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Aj An Ak, délégué du personnel, Magasinier à la société SENCA a occasionné le 20 janvier 2012 d’important dégâts au véhicule n°DK 4427 de son employeur, affecté à Ab Ai, qu’il conduisait sans permis de conduire ; que la société lui a alors notifié son licenciement à la suite de l’autorisation de l’Inspecteur du travail, laquelle a été infirmée par le Ministre dont la décision fait l’objet du présent recours ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L214 du code du travail en ce que, pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail, le Ministre a retenu « qu’ à l’occasion d’une rencontre tenue le 17 mars 2011 entre la Direction générale de SENCA et le collège des délégués du personnel, une résolution a été prise dans le sens d’instaurer une audition disciplinaire avant toute sanction écrite alors qu’il résulte des dispositions de l’article L214 du code du travail que les deux seules formalités à accomplir par l’employeur avant tout licenciement de délégué du personnel sont, l’autorisation de l’Inspecteur du travail et l’information des délégués du personnel » ; Considérant qu’il résulte du texte visé au moyen que l’autorisation de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale est requise avant tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant, celui-ci étant tenu d’informer les délégués du personnel et notamment celui ou ceux dont il envisage le licenciement, de la date du dépôt de la demande d’autorisation de licenciement ; Considérant que , pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail, le Ministre invoque la résolution prise lors d’une rencontre entre la SENCA et le collège des délégués du personnel instaurant une audition disciplinaire avant toute sanction écrite ; qu’il a ainsi retenu que le non respect de cette procédure affecte la régularité de la sanction infligée à Aj An Ak puisque sa mise en œuvre est du ressort de la Direction générale, dépositaire des pouvoirs disciplinaires de direction et d’organisation  ; Considérant que la résolution invoquée contenue dans un compte rendu de réunion du 18 mars 2011, portant signature du Chef du personnel n’a, ni fait l’objet d’une note de service, ni été incorporée dans le règlement intérieur de l’établissement pour recevoir application ; Considérant que l’inaction de la Direction générale qui n’aurait pas pris les mesures d’application de la dite résolution ne saurait entacher d’illégalité la sanction prise contre le travailleur, puisque que les dispositions légales applicables ne mettent à la charge de l’employeur que l’obligation de requérir de l’Inspecteur du travail, l’autorisation de licenciement et celle d’informer les délégués du personnel, ce qui a été fait ; Qu’ainsi, la décision du Ministre prise pour non respect de la résolution susvisée manque de base légale ; qu’il échet de l’annuler ; PAR CES MOTIFS Annule la décision n° 1458/MFPTRI/DTSS du 11 juin 2012 du Ministre chargé du travail infirmant la décision n°00530/IRTSS/DK du 13 février 2012 de l’Inspecteur du travail autorisant le licenciement de Aj An Ak ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo
Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Ao Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 14/02/2013

Analyses

ACTE ADMINISTRATIF – VALIDITÉ – FOND – VIOLATION DE LA LOI – CAS.


Parties
Demandeurs : SENCA
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-14;09 ?
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