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14/02/2013 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 février 2013, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 du 14/02/13 J/229/RG/12 17/8/12 Administrative ------- - Pape Djigdiam Diop (Me Joseph Djigdiam Diop) Contre :
-Directeur général des Douanes -Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Ad Af, AUDIENCE :
14 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :

Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------...

ARRET N°08 du 14/02/13 J/229/RG/12 17/8/12 Administrative ------- - Pape Djigdiam Diop (Me Joseph Djigdiam Diop) Contre :
-Directeur général des Douanes -Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Ad Af, AUDIENCE :
14 février 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi quatorze février de l’an deux mille treize ; ENTRE : Pape Djigdiam Diop, Inspecteur des Douanes, Matricule de solde 608852/I, domicilié à Petit Mbao Extension, n° 81 à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Joseph Djigdiam Diop, avocat à la cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble Ag à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Directeur général des Douanes, en ses bureaux sis aux au 8, 10 allées Ac Aa à Dakar; -Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances ayant élu domicile en ses bureaux à l’Avenue Carde x Boulevard de la République ; L’Agent judiciaire de l’Etat ayant ses bureaux à l’Avenue Carde x Boulevard de la République ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 27 août 2012 par laquelle, Pape Djigdjam Diop, élisant domicile … l’Etude de Maître Joseph Djigdjam Diop, Avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°724/MEF/DGD/DPL/BP du 16 décembre 2011 du Directeur général des Douanes lui infligeant une sanction de 30 jours d’arrêt de rigueur inscrite sur son dossier ; Vu la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu le décret n°69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les conditions d’application de la loi précitée ; Vu le reçu du 25 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 13 septembre 2012 de Maître Mintou Boye, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête au Directeur général des Douanes, au Ministre de l’Economie des Finances et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au sursis à statuer en attente de la décision du Conseil constitutionnel; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours ;
Considérant qu’il ressort de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le requérant peut, avant de se pourvoir contre une décision administrative, présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision, le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet et fait courir le délai de recours contentieux de deux mois ; Considérant que la décision du 16 décembre 2011 du Directeur général des Douanes a été notifiée au requérant par lettre du 20 décembre 2011 ; que ce dernier a signifié le 17 février 2012 un recours gracieux au Ministre de l’Economie et des Finances ; que n’ayant pas reçu de réponse, la décision implicite de rejet est réputée intervenue le 18 juin 2012 et le délai de recours contentieux ayant expiré le 20 août 2012 le recours introduit le 17 août 2012 est recevable ; Au fond Considérant que Pape Djigdjam Diop, membre de l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes, a saisi le Directeur général des Douanes pour apporter des précisions sur l’objet du forum régional des agents des Douanes de l’espace UEMOA, au cours duquel son collègue, Ae Ab, s’est prononcé sur le statut du personnel des Douanes et le droit syndical ; que par la décision attaquée, le Directeur général des Douanes lui a notifié une sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêt de rigueur inscrite sur son dossier pour des faits qualifiés de « participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale, et de prise de position de nature à jeter le discrédit sur les institutions » ; Considérant que le requérant soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel de la Douane servant de fondement à la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de l’article 92 de la Constitution que le Conseil constitutionnel connaît des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 : « Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation [remplacés par la Cour suprême]est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé(...)» ; Considérant que la solution du litige soumis à la Cour est subordonnée à l’appréciation par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes servant de fondement à la décision attaquée; Qu’il y a lieu en conséquence de saisir le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et de surseoir à statuer sur le recours de Pape Djigdjam Diop ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Pape Djigdjam Diop recevable en la forme; Saisit le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Sursoit à statuer sur le recours jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo
Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Ad Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 14/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-14;08 ?
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