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13/02/2013 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2013, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06 13/02/2013 Social -------------- Ad Ac B Contre Aly Af
AFFAIRE: J-142/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI Y A DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ad Ac B,...

ARRET N° 06 13/02/2013 Social -------------- Ad Ac B Contre Aly Af
AFFAIRE: J-142/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI Y A DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Ad Ac B, demeurant à Dakar, mais représentée par Monsieur Ah C, mandataire syndical à la SYNACO, SICAP Amitié 2 à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Aly Af, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 05 Rue Ab Aa … … ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ah C, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac B; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la d’appel de Dakar le 11 juillet 2012, reçu au greffe de la Cour suprême le 02 octobre 2012sous le numéro J-280/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 275 du 18 juin 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que la rupture des relations de travail n’est pas abusive et débouté l’intimée de toutes ses demandes comme mal fondées ;  CE FAISANT, attendu que la demanderesse n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 juillet 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré la rupture des relations de travail entre les parties légitime, débouté l’intimée de toutes ses demandes et confirmé pour le surplus ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi ne contient aucun moyen et le mémoire produit l’a été hors délai ;
Qu’ainsi le pourvoi recevable en la forme, mais non soutenu, doit être rejeté ; Mais sur le moyen soulevé d’office et tiré de la violation de l’article L 64 du Code du Travail in fine ;
Vu ledit texte ;
Attendu que, selon ce texte, la rupture à l’amiable d’un contrat de travail à durée indéterminée ne peut intervenir que dans le cadre d’un protocole amiable de départ librement et loyalement négocié, l’employeur étant tenu d’informer l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du protocole intervenu ;
Attendu que pour qualifier la rupture des relations entre les parties, de rupture amiable, la Cour d’appel, après avoir énoncé qu’en « l’absence d’un écrit versé au dossier c’est à bon droit, que le premier juge a déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L 49 du Code du Travail, a retenu qu’ il « est constant comme résultant du procès-verbal de constat de Ai Ag X huissier de justice régulièrement versé au dossier et non contesté par l’intimée que les parties se sont séparées d’une manière amiable avec paiement de tous les droits d’une valeur de 1 200 000 FCFA » ;
Qu’en statuant ainsi, sur le seul fondement d’un constat d’huissier, intervenu de surcroit après la consommation de la rupture des relations contractuelles alors que la rupture à l’amiable ne peut résulter que d’un protocole de départ dont l’inspecteur du travail est tenu informé, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 275 rendu le 18 juin 2009 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ae, pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 13/02/2013

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – RUPTURE AMIABLE – FORMALITÉS OBLIGATOIRES – INFORMATION INSPECTEUR DU TRAVAIL – PROTOCOLE DE DÉPART NÉGOCIÉ – EXISTENCE.


Parties
Demandeurs : NDÈYE COUMBA NIANG
Défendeurs : ALY MÉROUEH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-13;06 ?
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