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13/02/2013 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2013, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05 13/02/2013 Social -------------- Aa Y et frères Contre Ad Ab B X
AFFAIRE : J-136/RG/12
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
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AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMB

RE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI C A DEUX MILLE TREIZ...

ARRET N° 05 13/02/2013 Social -------------- Aa Y et frères Contre Ad Ab B X
AFFAIRE : J-136/RG/12
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 13/02/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI C A DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Les Aa Y et frères, sis à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la Cour, HLM Fass Paillote Immeuble 6, Appartement 6/L à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
Ad Ab B X, demeurant aux HLM 2, villa n° 500 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, Boulevard Ac Af Ae … … …, … … … ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mbaye SAKHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Aa Y et frères ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 mai 2012 sous le numéro J-136/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 541 du 23 décembre 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et violation de l’article L49 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Pape Ab B X et a condamné les Aa Y à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel qui a déclaré le licenciement de X abusif a subrepticement invoqué la façade juridique des faits mais ne rapporte aucune preuve ou offre de preuve de ces allégations et qu’il ne saurait y avoir abus dès lors que la proposition de transfert de X en Tunisie n’influe pas sur la relation contractuelle entre les parties ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à cassation que s’il porte sur un écrit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article L 49 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a confondu à tort, cas d’ouverture et manquement à une responsabilité contractuelle et a déclaré le licenciement abusif, alors que le fait pour le sieur X de rechigner à rejoindre son poste après sa mutation justifie amplement la mesure prise ;
Mais attendu que le moyen est vague et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°541 du 23 décembre 2012 rendu par la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 13/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-13;05 ?
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