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07/02/2013 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2013, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°23
Du 07 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/242128/RG/12
du 30/08/2012
Ministère public
CONTRE
Ab A
(Me Assane SECK et autres)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE TRE

IZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ab A, né le en 1955 à Dakar,
fils d’El Aa Ae et d’Ad ...

Arrêt n°23
Du 07 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/242128/RG/12
du 30/08/2012
Ministère public
CONTRE
Ab A
(Me Assane SECK et autres)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Ab A, né le en 1955 à Dakar,
fils d’El Aa Ae et d’Ad Ac
B, tailleur, demeurant à la Gueule
Tapée, rue 62, Dakar, prévenu de viol sur
mineure de dix (10) ans et détenu suivant
mandat du 19 septembre 2009 mais élisant
domicile … études de ses conseils Maîtres
Assane SECK, Abdoul GNING, Serigne
Massamba MBAYEF, Baboucar DRAME,
avocats à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 10 mai 2012
par monsieur le Procureur général, contre l’arrêt n°475 rendu le
07 mai 2012 par la première chambre correctionnelle de ladite
cour qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a
relaxé le prévenu au bénéfice du doute, ordonné sa mise en
liberté immédiate s’il n’est pas détenu pour autre cause et
débouté la partie civile sa demande ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar, infirmant en toutes
ses dispositions le jugement du tribunal régional de Dakar qui a condamné Ab A, du
chef de viol sur une mineure de moins de treize ans, à une peine d’emprisonnement de dix
ans et au paiement de dommages-intérêts, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite au
bénéfice du doute et débouté la partie civile de sa demande;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que, d’une part, l’arrêt
attaqué a estimé qu’ «aucun élément objectif du dossier n’a permis de caractériser
l’accomplissement matériel de l’acte de pénétration sexuelle par le prévenu sur la personne de
la victime, alors que les divers témoignages recueillis dans le dossier permettent à suffisance
de caractériser l’acte de pénétration sexuelle et l’imputabilité des faits au prévenu ; d’autre
part, il a passé sous silence certains éléments du dossier susceptibles de constituer une preuve
certaine quant aux faits de viol reprochés à Ab A » ;
Attendu que le moyen, tel que présenté, ne tend qu’à remettre en discussion les
éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt n°475 rendu le 07
mai 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 07/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-07;23 ?
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