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07/02/2013 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2013, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
Du 07 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/158/RG/12
du 22/06/2012
Ab C
(Mes Am Ag A et An Ap
Aj B)
CONTRE
Ministère public et Ac
M. Af C
(Me René Louis LOPY)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELL

E
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab C, commerçante,
demeurant à la rue Abdoulaye Seck M...

Arrêt n°21
Du 07 février 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/158/RG/12
du 22/06/2012
Ab C
(Mes Am Ag A et An Ap
Aj B)
CONTRE
Ministère public et Ac
M. Af C
(Me René Louis LOPY)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
07 février 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ab C, commerçante,
demeurant à la rue Abdoulaye Seck Marie
Parsine, ayant pour conseils Maîtres Ciré
Clédor LY, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Dakar et An Ap Aj
B, 221, rue Paul HOLL, Nord Saint-
Louis, avocats à la cour ;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ac Ae Ak C,
né le … … … à Ao, fils des
feux Mohamed et de Aa
Z, commerçant, demeurant à
Ao mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître René Louis LOPY, avocat
à la cour, avenue Al Ai, Ah ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis le 18 juin
2012 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par madame Ab
C, contre l’arrêt n°20 rendu le 14 juin 2012 par la
chambre d’accusation de ladite cour qui a confirmant
l’ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 2006 par le
juge d’instruction du tribunal régional de Saint-Louis ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la requête annexée au présent arrêt et contenant les moyens du pourvoi ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Saint-Louis a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Ac C,
poursuivi des chefs d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, dans le litige l’opposant à
Ab C ;
Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis,
Attendu que, d’une part, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, aucune
irrégularité de procédure n’a été invoquée par la demanderesse devant la chambre
d’accusation qui a constaté que la partie civile n’a pas soutenu son appel et, d’autre part, en
vertu du principe de la saisine in rem, les juges ne sont pas liés par les qualifications
contenues dans les plaintes ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur la quatrième branche du premier moyen,
Attendu que cette branche du premier moyen, qui rediscute les faits et tente de
remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve, est
irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et le troisième moyen
réunis,
Attendu que l’arrêt attaqué, en constatant « qu’aucun lien d’affectio societatis n’a
pu être établi entre les parties et que la partie civile ne rapporte pas la preuve que ses relations
avec l’inculpé s’inscrivaient dans le cadre d’une société de fait » a, sans insuffisance ni
contradiction, justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°20 rendu le 14
juin 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Saint-Louis ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYEF, Habibatou BABOU WADE, Waly FAYE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW ANNEXE
MOYENS DU POURVOI
PREMIERE MOYEN: VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES 199, 472 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, 383 DU CODE PÉNAL, 891, 857 ET 858 DE L'ACTE UNIFORME SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET GIE
A) Première Branche du moyen: Violation de l'article 199 du code de Procédure pénale
Attendu que méconnait le sens et la portée de l'article 199 du code de Procédure pénale, une chambre d'accusation qui ne vérifie pas la régularité de la procédure qui lui est soumise pour confirmer une ordonnance de non lieu, alors même qu'il est établi que le juge d'instruction n'a pas épuisé sa saisine, car il est manifeste que saisi d'une plainte avec constitution de partie civile pour les chefs d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de diffamation, le magistrat instructeur a visé dans son ordonnance de non lieu que les deux premiers chefs sans statuer sur le dernier chef d'inculpation;
Que la chambre d'accusation, en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction sans vérifier la
régularité de la procédure a violé l'article 199 du Code de Procédure Pénale;
IL PLAIRA À MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET
MESSIEURS LES HAUTS CONSEILLERS DE LA CHAMBRE PÉNALE
DE LA COUR SUPRÊME CASSER ET ANNULER L'ARRÊT RENDU LE
14 JUIN 2012 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE SAINT
LOUIS POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE
B) Deuxième branche du Moyen: Violation de l'article 472 du code de Procédure
pénale
Attendu que la chambre d'accusation de Saint-Louis pour confirmer l'ordonnance rendue le 17 novembre 2006, s'est bornée à soutenir :
« … ses seuls griefs formulés contre l'inculpé qui consisteraient en des retraits d'argent effectués sur son propre compte ouvert à la BICIS , ne sauraient asseoir des délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux dès lors que pour la seconde infraction, aucun lien d'affectio societatis n'a pu être établi dans les relations entre les
parties» ;
Or, attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser la nature de la relation existant entre les parties, l'arrêt dont pourvoi s'agit ne contient pas des motifs suffisants, lesquels constituent la
base de toute décision de justice, et ce faisant, la chambre d'accusation ne permet pas aussi à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la nature de la participation de chacune des parties dans l'association, dès lors qu'il résulte de la constatation matérielle du dossier, que le bail et les abonnements eau, électricité et assurances étaient au nom de la dame Ab C et
qu'aucun lien de subordination n'a pu être déterminé entre Ac C, la requérante et le
gérant qui lui excipe lui aussi d'un apport en industrie;
Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de Procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs;
L'insuffisance de motifs traduit leur absence et constitue une violation de l'article 472 du code
de Procédure pénale;
Que l'arrêt dont pourvoi s'agit, encourt cassation pour violation du sens et de la portée de l'article 472 du code de Procédure pénale;
IL PLAIRA À MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET
MESSIEURS LES HAUTS CONSEILLERS DE LA CHAMBRE PÉNALE
DE LA COUR SUPRÊME CASSER ET ANNULER L'ARRÊT RENDU LE
14 JUIN 2012 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE DAKAR
POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
C) Troisième branche du Moyen: Violation des articles 857 et 858 de l'Acte uniforme
sur les Sociétés Commerciales et GIE
Attendu que méconnait le sens et la portée des articles 857 et 858 de l'Acte uniforme sur les
Sociétés Commerciales, l'arrêt confirmatif d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer une
ordonnance de non-lieu pour les chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, soutient
péremptoirement de « l'absence d'un lien affectio societatis entre les parties », alors qu'il est
d'évidence et résultant de la constatation matérielle du dossier, que les parties ayant chacune fait
des apports en nature, en industrie et en numéraire, et s'étant toujours comportées comme
associés, étaient dans une forme de société en participation, en ce que l'apport de chaque associé
était mis à la disposition du gérant, et que la propriété du sieur Ac C sur les biens de
la Société n'étant nullement pas été démontrée, mais le nom de cet associé utilisé uniquement par
pure commodité et pour les besoins de l'exploitation de l'activité sociétale, et enfin en ce qu'il
n'est pas contesté qu'aucun lien de subordination n'a été établi entre les parties et que la relation
était de participation en société et les sommes versées dans le compte de dépôt en vue de partage
de bénéfices ;
Attendu que l'arrêt querellé encourt de ce fait la cassation pour méconnaissance du sens et de la
portée des articles 857 et 858 de l'AU/SC et GIE qui ont été violés;
IL PLAIRA À MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS
LES HAUTS CONSEILLERS DE LA CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR
SUPRÊME CASSER ET ANNULER L'ARRÊT RENDU LE 14 JUIN
2012 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE SAINT LOUIS POUR
VIOLATION DES ARTICLES 857 ET 858 DE L'AU/SC ET GIE
D) Quatrième branche du Moyen: Violation des articles 383 du code pénal et 891 de
l'Acte uniforme sur les Sociétés Commerciales et GIE
Attendu que d'une part, l'article 383 du code pénal a été violé par la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Saint-Louis qui a énoncé que: « Qu'il est constant que le compte elt banque ouvert à la BICIS l'a été
au nom de l'inculpé ……….…..….….+.+.+.+++++1…+++01.…….SeS seuls griefs formulés contre l'inculpé qui consisteraient en des retraits d'argent effectués sur son propre compte ouvert à la BICIS, ne sauraient asseoir des délits d'abus de confiance et
d'abus de biens sociaux dès lors que pour la seconde infraction, aucun lien d'affectio societatis n'a pu être établi
dam les relations entre les parties » ;
Que dès lors, la chambre d'accusation, en se déterminant ainsi pour confirmer l'ordonnance du
magistrat instructeur, a méconnu le sens et la portée de l'article 383 susvisé, en ce qu'il est
d'évidence que l'argent était versé à titre de dépôt dans le compte ouvert au nom de Ac
C mais pour les besoins du magasin, et la chambre d'accusation n'a pas aussi recherché
si Ac C qui pouvait seul manipuler le compte des établissements Ac C
dans lequel étaient versés les produits des ventes de fournitures et de matériels par le gérant
Ad Y, a représenté ces sommes ou en fait un usage déterminé par les parties qui
doivent se partager les bénéfices;
Il plaira à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers de la
Chambre pénale de la Cour suprême de casser et annuler l'arrêt n°20 rendu le 14 juin
2012 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Louis pour ce motif ;
Attendu que d'autre part, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'article 891 de l'AU/SC
et GIE, en ce qu'il est établi que le sieur Ac C qui avait la garde du compte bancaire ouvert en son nom, mais uniquement pour les besoins du fonctionnement du
magasin, a opéré des prélèvements sur ledit compte et en a fait un usage personnel contraire à
l'intérêt de la société, alors qu'il résulte de la constatation matérielle du dossier que les fonds se
trouvant dans ledit compte bancaire ouvert pour les besoins du magasin appartenaient aux associés et que le retrait était destiné au paiement des fournisseurs;
Que ce faisant, l'arrêt en déclarant que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué, a
méconnu le sens et la portée de l'article 891 sus cité et fait encourir sa décision de censure;
IL PLAIRA À MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS
LES HAUTS CONSEILLERS DE LA CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR
SUPRÊME CASSER ET ANNULER L'ARRÊT RENDU LE 14 JUIN
2012 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE SAINT LOUIS POUR
VIOLATION DES ARTICLES 383 DU CODE PÉNAL, ET 891 DE
L'AU/SC ET GIE
DEUXIEME MOYEN: EXCES DE POUVOIR
Attendu qu'excède ses pouvoirs donnant ouverture à cassation, l'arrêt d'une chambre
d'accusation qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué ultra petita, car il est
manifeste que ce dernier a violé les règles de sa saisine;
Attendu qu'en effet, le juge d'instruction saisi par la plainte avec constitution de la partie civile de la dame Ab C, a omis de statuer sur l'une des infractions visées dans ladite
plainte à savoir, le délit de diffamation, méconnaissant l'obligation dirimante lui incombant de
statuer sur l'ensemble du litige;
Que dès lors, la chambre d'accusation en confirmant l'ordonnance qui a omis de statuer sur
l'ensemble de la saisine, n'a pas procédé à l'examen complet des actes de procédure, et a fait
entaché sa décision d'un vice d'excès de pouvoir ;
IL PLAIRA À MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES HAUTS CONSEILLERS DE LA CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR SUPRÊME DE CASSER ET ANNULER L'ARRÊT RENDU LE 14 JUIN
2012 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE SAINT LOUIS POUR
EXCÈS DE POUVOIR.
SUR LE TROISIEMF MOYEN PRIS D'UNF INSUFFISANCE DE
MOTIFS CONSÉCUTIVE À UNE ABSENCE DE MOTIFS
Attendu que la chambre d'accusation de Saint-Louis ne pouvait confirmer l'ordonnance du
magistrat instructeur sans qualifier la nature de la relation existante entre les parties, et ce faisant sa décision souffre d'une insuffisance de motifs consécutive à une absence de motifs;
Attendu que par ailleurs, la Chambre d'Accusation a soutenu à tort que la partie civile ne rapporte
pas la preuve que ses relations avec l'inculpé s'inscrivaient dans le cadre d'une Société de fait,
alors qu'il est manifeste que la dame Ab C a produit aux débats des pièces
irréfutables établissement ses apports en nature dans l'association;
Que ce faisant, la cassation est encourue dès lors que la Chambre d'Accusation n'a pas donné de
motifs suffisants à sa décision;
IL PLAIRA À MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES
HAUTS CONSEILLERS DE LA CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR
SUPRÊME DE CASSER ET ANNULER L'ARRÊT RENDU LE 14 JUIN
2012 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE SAINT LOUIS POUR
INSUFFISANCE DE MOTIFS CONSÉCUTIVE À UNE ABSENCE DE
MOTIF.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 07/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-07;21 ?
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