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06/02/2013 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2013, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 Du 06 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 127/ RG/ 12
Ae C
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.) RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
06 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………

… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX FEV...

ARRET N°12 Du 06 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 127/ RG/ 12
Ae C
Contre
La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.) RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
06 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae C, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité 10, Villa n° 424, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoulaye DIALLO, avocat à la cour, 68, Avenue Aa Ab à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : La Société Générale de Banques au Sénégal dite la S.G.B.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 19, Avenue Ag Ah Aj, ayant domicile élu en l’étude de Ac A, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Ai Af Ae Ak à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 mai 2012 sous le numéro J/127/RG/12, par Maître Abdoulaye DIALLO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae C contre l’arrêt n° 208 rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.G.B.S.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 mai 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 17 juillet 2012 par Ac A, KOITA & HOUDA pour le compte de la S.G.B.S. ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que dans son mémoire, la société générale de banques au Sénégal, dite SGBS, a conclu à la déchéance de Ae C de son pourvoi, aux motifs que l’acte de signification du 16 mai 2002 ne mentionne pas les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que la S.G.B.S, qui a produit un mémoire dans les délais et fait valoir ses moyens de défense, ne prouve pas que le défaut de mention des termes dudit article dans l’acte de signification, a nui à ses intérêts ; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Dakar a condamné Ae C à payer à la SGBS la somme de trois cent treize millions six cent vingt huit mille deux cent vingt et un francs (313. 628.261F CFA) ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 4 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article en son alinéa 2 ; Attendu que, selon ce texte, il est sursis au jugement de l’action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis, la cour d’Appel a énoncé que « la plainte pour escroquerie ne peut nullement faire disparaître la créance de la S.G.B.S car il ressort du dossier que le sieur C a toujours reconnu un principe de créance mais a plutôt contesté son quantum » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action publique était mise en mouvement et que la décision à intervenir était susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°208 rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Al ; Condamne la Société Générale de Banques au Sénégal aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
En droit
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 4 du code de procédure pénale par une fausse interprétation
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 16 janvier 2007 par adoption de motifs en ce sens que le tribunal a affirmé : Que « le principe de la règle le criminel tient le civil en l’état n’est pas applicable lorsque la décision à rendre ultérieurement par le juge répressif n’est susceptible ni de contredire celle du juge civil, ni d’exercer une ingérence sur la solution du litige dont celui-ci est effectivement saisi et que tel est le cas en l’espèce »
Alors que l’article 4 du Code de procédure pénale dispose : « l’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique ; Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ; Attendu que le droit pénal et le droit de la procédure pénale sont d’interprétation stricte ; Que cette règle est d’ordre public parce que « le criminel emporte le civil »   et non le contraire ; Que c’est à cause du fait que le « criminel emporte le civil » que le « criminel tient le civil en l’état » ; Que les seules conditions requises par la doctrine et la jurisprudence pour que cette règle s’applique sont les suivantes : l’action publique doit avoir été mise en mouvement par qui de droit ;
cette règle s’applique en cas de plainte contre X ;
l’exigence de l’identité de faits, donc très forte probabilité d’influence des la décision pénale sur la décision civile ; Que tel est le cas en l’espèce puisque C a déposé une plainte avec constitution de partie civile et a payé le montant fixé par le juge pour la consignation et cette plainte est dirigée contre le directeur général d la SGBS et d’autres pour faux usage de faux et escroquerie ;
Que l’article 4 du code sénégalais de procédure pénale est rédigé de la même manière avec des mots et une ponctuation identique que l’article 4 du code français de procédure pénale ; Que pour la jurisprudence française, pour qu’il y ait identité de faits, obligeant le tribunal civil à surseoir à statuer, il suffit qu’il existe entre les deux actions civile et pénale une question commune que le tribunal civil ne puisse trancher sans constater l’infraction commise et par suite sans risquer de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif ; Que selon la Cour de cassation française, le sursis à statuer s’impose au juge civil « lorsque l’appréciation d’un acte servant de fondement à la demande civile dépend du résultat d’une poursuite pénale » ou « la demande de sursis à statuer est justifiée dès que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influence sur celle de la juridiction civile » ; Qu’ainsi de nombreuses décisions tant anciennes que récentes abondent dans ce sens ; Tb de Vouziers 22 mai 1947 D 1947, 435 ;
Civ 26 octobre 1961 JPC 1962 II 12566 ;
Crim 15 juin 1976 JPC 1976 IV 264 ;
Civ (3) 6 fév 1991 Bull Civ III n° 50 ;
Civ (1) 6 janv 1993 Bull Civ I n° 1 ; Qu’ainsi, en France, a-t-il été jugé que la règle le criminel tient le civil en l’état est applicable en cas de constitution de partie civile du chef d’usure ou d’abus de confiance contre des créanciers qui poursuivent au civil le remboursement d’un prêt Civ 25 oct 1965 D 1966. 257 ou en cas de constitution de partie civile pour pour escroquerie contre une société de crédit réclamant le remboursement d’un crédit assorti de pénalités Civ (1) 20 Déc 1988 Bull Civ I n° 371 ; Qu’en l’espèce, il est évident que la décision à intervenir du juge répressif aura une influence sur celle du juge civil puisque le sieur C, d’après vérifications, avait évalué le préjudice qu’il a subi à 440.000.000 F ; Qu’en rejetant la demande de sursis à statuer aux motifs que la décision à intervenir du juge répressif n’aura aucune influence sur le juge civil, elle a violé l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de l’écrit ; Attendu que ce moyen fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir confirmé le jugement du 16 janvier 2007, en ce qu’il a condamné Ae C à payer à la SGBS la somme de 313.628.261 F aux motifs que : D’une part, « La plainte pour escroquerie ne pourra nullement faire disparaître la créance de la SGBS car il ressort du dossier que le sieur C a toujours reconnu un principe de créance mais a plutôt contesté son quantum ; D’autre part, « S’agissant du quantum de cette créance, il ressort de l’examen du rapport déposé par l’expert que toutes les contestations soulevées par le sieur C ont été examinées de manière détaillée, ce d’autant qu’il apparaît que l’homme de l’art a remonté les opérations depuis le début du fonctionnement du compte » ; Alors que
il est constamment établi qu’avant l’assignation en validation de saisie conservatoire servie à C à la requête de la SGBS en date du 31 janvier 2000, le sieur C avait déjà saisi le juge des référés pour faire le comptes entre les parties ; Qu’au demeurant, pour asseoir sa décision, le juge de référés, dans l’ordonnance en date du 06 mars 2000, a clairement affirmé « que la transaction invoquée en l’espèce n’existe pas entre les parties dans la mesure où, le mis en demeure s’est engagé unilatéralement à régler la créance avant de se raviser en mettant en évidence des erreurs dans la manipulation de son compte ; Qu’il ne résulte du dossier aucun accord mettant fin au litige entre les parties » ; Que mieux encore, dans ses conclusions en date du 29 mai 2000 visée par le jugement avant dire droit en date du 30 janvier 2001, le sieur Ae C a demandé que la SGBS soit déboutée pour ensuite être condamnée à lui payer la somme de cinq cent (500) millions de francs à titre de dommages-intérêts ; Que ce n’est que lorsque le deuxième expert a déposé son rapport qui a quand même décelé l’existence de faux, d’usage de faux, que C a déposé une plainte pour faux, usage de faux, escroquerie contre le Directeur Général de la SGBS et d’autres personnes ; Que, qui plus est, la Cour d’Appel de Dakar saisie d’une requête aux fins de défense a exécution provisoire affirme sans ambage que « bien qu’ayant sollicité et obtenu de la SGBS un moratoire de paiement de la créance de 388.000.000F que lui réclamait cette dernière (SGBS), Ae C a, contrairement aux allégations de la SGBS, régulièrement contesté devoir cette somme, laquelle contestation s’est manifesté par l’arrêt de l’exécution de son engagement de payer 30.000.000 F par mois, mais aussi et ensuite par l’expertise demandée dont les conclusion ont substantiellement reçu à la baise les prétentions de la banque » ; Que, ce que la Cour n’a pas dit dans son arrêt c’est que même le résultat de cette expertise est contesté ; Que c’est d’ailleurs, la raison pour laquelle, l’action publique a été déclenchée pour permettre un travail plus en profondeur ; Que dès lors, en affirmant que le sieur Ae C a reconnu « un principe de créance et que ses contestations ont toujours porté sur le quantum de la créance alors que C par le refus de paiement, par la saisine du juge des référés, par la contestation du résultat du rapport de l’expert, par la plainte avec constitution de partie civile qui a entraîné la désignation de monsieur Am Ad, en qualité d’expert, a montré sa volonté univoque de contester le principe de créance, la cour d’Appel a dénaturé les écrits ; Que c’est cette dénaturation es écrits de Ae C qui lui a permis des soutenir que « la plainte pour escroquerie ne pourra nullement faire disparaître la créance de la SGBS » ; Que ce faisant, elle viole la loi dans la mesure où il est évident qu’il a déjà préjugé sur l’issue de l’action pénale, alors que si le criminel tient le civil en l’état, c’est parce que le criminel a autorité sur le civil ; Qu’elle a donc violé la loi notamment l’article 4 du code de procédure pénale ;
Que cet arrêt mérite cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 06/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-06;12 ?
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