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06/02/2013 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2013, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 Du 06 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 16/ RG/ 12
AXA Assurances Sénégal
Contre
La S.N.A.T. et la S.O.N.A.M. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………â

€¦ COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX ...

ARRET N°11 Du 06 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 16/ RG/ 12
AXA Assurances Sénégal
Contre
La S.N.A.T. et la S.O.N.A.M. RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
AXA Assurances Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sise à Dakar, 5, Place de l’indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20, Avenue des Jambaar à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 – la société nationale des auxiliaires des transports dite S.N.A.T., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 51, Boulevard Ac Ae ;
2 – la société nationale d’assurances mutuelles dite S.O.N.A.M., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6, Avenue Ad Af Aa ;
Ayant, toutes deux, domicile élu en l’étude de la S.C.P. SEMBENE, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, à Dakar ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 janvier 2012 sous le numéro J/16/RG/12, par Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie AXA Assurances Sénégal contre l’arrêt n° 276 rendu le 26 avril 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.N.A.T. et à la S.O. N.A.M.;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 24 février 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 25 avril 2012 par Ag A, DIOUF, FALL & NDIONE pour le compte de la S.N.A.T. et de la S.O.N.A.M. ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté AXA Assurances de ses demandes en responsabilité et en paiement dirigées contre la société nouvelle des auxiliaires de transport, dite SNAT, sous la garantie de la société nationale d’assurances mutuelles, dite SONAM ; Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 1-4 et 1-5 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a appliqué les dispositions de la convention de Hambourg en ses articles 4 et 5 selon lesquels, le manutentionnaire qui effectue des opérations de débarquement est supposé agir pour le bord, sauf preuve contraire, et qu’en l’absence de preuve que le manutentionnaire agissait pour le compte du destinataire subrogé, il faut retenir que celui-ci agissait pour le compte du transporteur maritime qui a transigé et que dans ce cas sa responsabilité ne peut être recherchée que par son mandant, alors que ces dispositions n’ont été ni envisagées ni discutées par les parties ; Vu les articles susvisés et ensemble l’article 1-6 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter AXA assurances de ses demandes, la cour d’Appel après avoir énoncé « qu’il ressort des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, que le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par les marchandises de leur prise en à leur livraison entre les mains du destinataire ou de son mandataire ;(…) que le manutentionnaire qui effectue des opérations de déchargement doit être considéré comme agissant au nom et pour le compte du bord sauf preuve contraire », a retenu « en l’absence de preuve de ce que le manutentionnaire agissait pour le compte du destinataire subrogé, il faut retenir que celui-ci agissait au nom du transporteur maritime qui a transigé et que dans ce cas, sa responsabilité ne peut plus être recherchée que par son mandant »; Attendu qu’en soulevant d’office le moyen de pur droit tiré des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 276 rendu le 26 avril 2011 , entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ab ; Condamne la société nationale des auxiliaires des transports et la société nationale d’assurances mutuelles aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 06/02/2013

Analyses

POUVOIRS DES JUGES – RELEVÉ D’OFFICE D’UN MOYEN DE PUR DROIT – CONDITION – NÉCESSITÉ DE PROVOQUER LES EXPLICATIONS PRÉALABLES DES PARTIES.


Parties
Demandeurs : AXA ASSURANCES SÉNÉGAL
Défendeurs : LA SNAT ET LA SONAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-06;11 ?
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