La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2013 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 février 2013, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 Du 06 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 309/ RG/ 11
Aj A
Contre
Jamel et Chérif HACHEM RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX FEVRIER DEUX MILLE T...

ARRET N°10 Du 06 février 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 309/ RG/ 11
Aj A
Contre
Jamel et Chérif HACHEM RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
06 février 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aj A, demeurant à Dakar, 41, Avenue Ai Af, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18 Rue Raffenel à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET :
Ad et Chérif HACHEM, demeurant à Dakar, 68, Rue Ag Ah Ac, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Aa Ak Ab … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 novembre 2011 sous le numéro J/309/RG/11, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aj A contre le jugement n° 2620 rendu le 02 septembre 2010 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant aux sieurs Ad et Chérif HACHEM ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 janvier 2012 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 02 mars 2012 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de Messieurs Jamal et Chérif HACHEM ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que le Tribunal départemental de Dakar a déclaré irrecevable l’action de Aj A en désignation d’un séquestre et en liquidation de la succession de son père ; Sur les premier et deuxième moyens pris de la violation des articles 10 du Décret n° 77-928 du 27 octobre 1977 et de l’article 444 du Code de la famille ; Vu lesdits textes et ensemble l’article 17 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu qu’il résulte de ces textes que l’acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public compétent instrumentant dans les formes requises par la loi » ; Attendu que pour déclarer recevable l’action de Aj A, le tribunal qui a relevé que le procès-verbal constatant la renonciation de la succession de Aj A est un acte authentique qui ne peut être remis en cause que par la procédure d’inscription de faux, en a déduit, qu’en renonçant à sa part successorale, celui-ci n’a plus qualité à agir pour entendre désigner un séquestre ; Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si le procès-verbal dressé par Ae Mamadou BA présentait les caractères d’un acte authentique, le Tribunal régional de Dakar n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, Sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 2620, rendu le 02 septembre 2010, entre les parties, par le Tribunal Régional de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Thiès ; Condamne Jamal HACHEM et Chérif HACHEM aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional Hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Waly FAYE Babacar DIALLO


Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen de cassation : Violation de l’article 10 du Décret n° 77-928 du 27 octobre 1977
Le tribunal régional de Dakar, dans les motifs de son jugement du 02 septembre 2010 dit que :
« Par ce procès-verbal, cet officier (le greffier en chef) a personnellement constaté que Aj A et certains des ses cohéritiers ont comparu devant lui pour renoncer expressément à leur part successorale sur les TF n° 13524 et 1920 DG, que ce procès-verbal étant un acte authentique ne peut être remis en cause que par la procédure d’inscription de faux……………… ». Attendu que l’article 10 du décret du 27 octobre 1977 portant statut particulier du code des fonctionnaires de la justice énumère les fonctions du greffier en chef, et élargit lesdites fonctions dans son alinéa 3 « ils s’acquittent des différents travaux du greffe dans lesquels ils peuvent se faire suppléer par les greffiers. Ils prêtent leur ministère dans tous les cas où ils sont requis ». Au regard du litige en question, aucun texte ne disposait que le procès-verbal, l’acte ou la déclaration d’un greffier en chef est un acte authentique, à l’exception de la suppléance du Notaire visé par l’alinéa 4 de l’article 10 du décret du 27 octobre 1977. Sous l’empire du décret du 27 octobre 1977, la désignation du greffier en chef par l’article 444 du code de la famille, ne donnait pas non plus à son acte le caractère authentique. C’est par la suite, sous l’empire du nouveau décret n° 2011-509 du 12 avril 2011 que l’article 28 dit que « le greffier en chef authentifie les actes juridictionnels ». En déclarant que le procès-verbal délivré par le greffier en chef le 15 décembre 2000 est un acte authentique, le jugement a faussement qualifié l’acte du greffier en chef et de ce fait, violé l’article 10 du décret n° 77-928 du 27 octobre 1977 et mérite cassation. Deuxième moyen de cassation
Violation de la loi : Article 444 du Code de la famille divisé en deux branches
Première branche du moyen : Violation par fausse application de l’article 444 du Code de la famille
Attendu que l’acte litigieux versé au dossier par les parties litigantes est une « expédition certifié conforme à l’original délivré le 15/12/2000 par Maître Mamadou Ba » (pièce 4)
Cette expédition dit in fine : « conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de la famille, nous avons donné acte aux comparants de leur comparution et déclaration… Avons ensuite dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec les comparants ». Attendu que le sieur Aj A a soutenu tant devant le tribunal départemental que devant le tribunal régional qu’il n’a ni comparu si signé.
Mais que ces deux juridictions ont considéré que l’absence de ces éléments, n’a aucune influence sur la validité de l’acte délivré par le greffier en chef.
Il s’agit d’une violation et d’une fausse application de l’article 444 du Code de la famille. En exigeant la comparution de la partie renonçante, le texte ne peut qu’obliger le greffier en chef à recueillir sa signature : c’est la seule portée qu’on peut donner à ce texte de fond dans le cadre des règles générales de procédure judiciaire.
En ne considérant pas cette signature comme obligatoire, le jugement a violé la loi et mérite cassation. Deuxième branche du moyen : Violation de l’article 444 du Code de la famille par fausse appréciation des éléments de la cause
En effet, le tribunal a insuffisamment examiné les éléments de l’expédition du procès-verbal sur laquelle le greffier en chef lui-même dit avoir porté sa propre signature et recueilli celle de Monsieur.A. Or, au regard du procès-verbal de constat établi le 09 octobre 2007 par Me Oumar Tidiane Diouf, Huissier de justice, il est établi que le procès-verbal n° 153 du registre des renonciations à succession ne porte ni la signature du greffier en chef Mamadou Ba lui-même, ni celle de Monsieur Aj.A. Que l’acte versé au dossier n’étant qu’une expédition, il a été établi aussi bien devant les juridictions départementale que régionale, que « il n’y a aucun acte de renonciation ».
Car l’absence d’acte signé et par le greffier en chef et par le renonçant, ne peut être suppléé par une expédition unilatéralement délivrée par le greffier en chef, ni par des témoignages. (pièce 4 bis). Même à supposer que l’acte du greffier en chef fut authentique sous l’empire du décret de 1977, la sanction n’eut pas été une procédure d’inscription de faux, mais une nullité totale à défaut de signature. La comparution volontaire de toute personne en justice pour compromettre sur un droit ne peut valoir acte de justice sans la signature de cette personne et celle de l’autorité recueillante. Il s’agit en l’espèce, de la renonciation à un droit de propriété foncière immatriculée sur les titres fonciers. En exigeant la procédure d’inscription des faux, le tribunal régional a violé la loi. En ne donnant pas au procès-verbal de constat du 9 octobre 2007 sa portée légale, le jugement déféré a violé la loi et mérites cassation. L’acte notarié non signé par les parties est nul, de même que le procès-verbal dressé par un juge et non signé par les parties, a fortiori celui d’un greffier qui n’est signé ni par le greffier en chef lui-même ni par les parties. Le jugement a violé la loi et mérite cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 06/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-06;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award