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05/02/2013 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2013, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°06
du 05 février 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/88/RG/12
du 03/04/2011
Ae B et la
S.G.B.S.
(Mes B et MBODIJI)
CONTRE
Ag Af Y
(Me Baboucar KANE)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A.T. COULIBALY,
Présidents de chambre ;
Ak Ao Am C,
El Hadj Malick SOW
Mouhamadou Bachir SEYE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
As Aa Ai A
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
05 février 2013
LECT

URE:
05 février 2013
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES...

Arrêt n°06
du 05 février 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/88/RG/12
du 03/04/2011
Ae B et la
S.G.B.S.
(Mes B et MBODIJI)
CONTRE
Ag Af Y
(Me Baboucar KANE)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A.T. COULIBALY,
Présidents de chambre ;
Ak Ao Am C,
El Hadj Malick SOW
Mouhamadou Bachir SEYE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
As Aa Ai A
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
05 février 2013
LECTURE:
05 février 2013
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ae B, cadre de banque, en
service à l’agence SGBS de Kaolack, avenue
Al An, Aq, Ab ;
La Société générale de banques au Sénégal
dite S.G.B.S, poursuites et diligences de son
représentant légal, en ses bureaux sis au 19,
avenue Ap Aj Ah, Dakar,
civilement responsable ;
Ayant tous deux pour conseils Maîtres Ar
B et Pape Seyni MBODII, avocats à
la cour, 47, boulevard de la République,
Dakar ;
DEMANDEURS;
D’une part,
ET
Ag Af Y, commerçant,
demeurant au quartier Bantaguel à Kolda,
ayant élu domicile en l’étude de son conseil
Maître Baboucar KANE, rue 06 x 23,
Médina, Dakar, avocat à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au
greffe de la Cour suprême le 03 avril 2012 par la S.G.B.S. et
Ae B, ayant pour conseils Maîtres Ar
B et Pape Seyni MBODII, avocats à la Cour, contre l’arrêt n°46 rendu le 03 juin 2008 par la chambre pénale de la Cour de cassation dans le litige
les opposant au sieur Ag Af Y ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat
d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure
non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour ;
Attendu que Ae B et la société générale de banques au Sénégal, dite
SGBS, sollicitent le rabat de l’arrêt n° 46 du 3 juin 2008 de la Cour de cassation au motif
que la chambre pénale a, d’une part, soulevé d’office un moyen de cassation et y a fait
droit, après avoir relevé l’absence d’une requête répondant aux exigences de l’article 14 de la
loi organique sur la Cour de cassation et déclaré le pourvoi de Ag Af Y
irrecevable et, d’autre part, fondé sa décision sur un rapport d’expertise qui n’est pas signé et
dont l’auteur ne peut être identifié ;
Mais attendu que l’examen de la décision attaquée ne révèle aucune erreur de
procédure et les griefs articulés ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement de la
Cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête de Ae B et la SGBS en rabat de
l’arrêt n° 46 du 3 juin 2008 de la Cour de cassation ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Ahmet Tidiane COULIBALY, Présidents de
chambre ;
Ak Ao Am C, El Hadj Malick SOW, Mouhamadou Bachir SEYE
et Adama NDIAYF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Ad X, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Ahmet Tidiane COULIBALY
Les Conseillers:
Ak Ao Am C El Hadji Malick SOW
Mouhamadou Bachir SEYE Adama NDIAYE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 05/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-05;06 ?
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