Arrêt n°05
du 05 février 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/75/RG/12
du 13/03/2012
Am B
(Me René Louis LOPY)
CONTRE
PCR de Diass et Ao X
(Me Sény NDIONE)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A. T. COULIBALY
Présidents de chambre ;
Ag An Ak Z,
El Hadj Malick SOW,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Al Aa Ah A
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHFF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
05 février 2013
LECTURE:
05 février 2013
MATIERE:
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
village de Aj YAf, D/Mbour),
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître René Louis LOPY, avocat à la cour,
avenue Ae Aq, Thiès ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET
Monsieur le Président de la communauté
rurale de Diass (Sindia, D/Mbour) ;
Ao X, demeurant au village de
Aj (Af, D/Mbour), ayant pour
conseil Maître Sény NDIONE, avocat à la
cour, 47, boulevard de la République,
immeuble Ab, Ap ;
C,
D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au
greffe de la Cour suprême le 13 mars 2011 par Maître Sény
NDIONE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte
de madame Am B, contre l’arrêt n°16 rendu
le 12 mai 2011 par la chambre administrative de la cour de
céans dans le litige l’opposant au Président de la communauté
rurale de Diass et au sieur Ao X ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Am B sollicite le rabat de l’arrêt n° 16 du 12 mai 2011
de la Cour suprême ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême,
«les parties à l’instance en rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux
dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’Am B a
signifié sa requête à la partie adverse ;
Qu’en conséquence, elle doit être déclarée déchue de sa requête en application de
l’article 38 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Am B déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n°16 du
12 mai 2011 de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Ahmet Tidiane
COULIBALY, Présidents de chambre ;
Ag An Ak Z, El Hadj Malick SOW et Mouhamadou Bachir
SEYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Ad AG, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Mamadou Badio CAMARA = Ai AH Al Aa Ah A
Les Conseillers:
Ag An Ak Z El Hadj Malick SOW Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE