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05/02/2013 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2013, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de

la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 04 DU 05 FÉVRIER 2013
C A B
SOCIÉTÉ SAGA SÉNÉGAL
CONTRAT POUR MOTIF DE TRAVAIL, ÉCONOMIQUE RUPTURE — CRITÈRES — LICENCIEMENT — RÉORGANISATION — LICENCIEMENT DE
L’ENTREPRISE
Selon l’article L 60 du code du travail, le licenciement motivé par la réorganisation de l’entreprise constitue un licenciement pour motif économique
A méconnu le sens et la portée de ce texte une cour d'Appel qui, pour déclarer un licenciement légitime, a re

tenu que la modification proposée par l'employeur est une modification substantielle en tant qu’elle affecte la stru...

Arrêts de

la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 04 DU 05 FÉVRIER 2013
C A B
SOCIÉTÉ SAGA SÉNÉGAL
CONTRAT POUR MOTIF DE TRAVAIL, ÉCONOMIQUE RUPTURE — CRITÈRES — LICENCIEMENT — RÉORGANISATION — LICENCIEMENT DE
L’ENTREPRISE
Selon l’article L 60 du code du travail, le licenciement motivé par la réorganisation de l’entreprise constitue un licenciement pour motif économique
A méconnu le sens et la portée de ce texte une cour d'Appel qui, pour déclarer un licenciement légitime, a retenu que la modification proposée par l'employeur est une modification substantielle en tant qu’elle affecte la structure de la rémunération, le lieu de travail de l'employé ainsi que le quantum horaire que cependant, elle se justifie par l'intégration de l'employeur dans un groupe de sociétés, alors que le licenciement, consécutif à une réorganisation intérieure de l’entreprise, est un licenciement à motif économique
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que, par arrêt n°14 du 22 février 2012, la chambre sociale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par C A B contre l’arrêt n° 01 du 24 mars 2011 de la cour d'Appel de Saint Louis, aux motifs « qu’après cassation par l’arrêt n° 20 du 24 mars 2010 de la Cour suprême de l'arrêt n° 246 du 26 avril 2007 de la cour d'Appel de Dakar dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité », l’arrêt dont est pourvoi « est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des articles L 60 et L 67 du code du travail, ainsi que pour contrariété de motifs » ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, C A B a été licencié le 25 juin 2003, au motif qu’il n’a pas accepté les modifications de son contrat de travail relatives à l’insertion d’une clause de mobilité au sein du groupe de sociétés auquel appartient son employeur et au réaménagement des éléments de son salaire
Sur le premier moyen, reproduit et annexé au présent arrêt, tiré en ses trois branches de la violation des dispositions des articles L 60, L67 et L49 du code du travail
Vu l’article L 60 du code du travail
Attendu que, selon ce texte, le licenciement motivé par la réorganisation de l’entreprise constitue un licenciement pour motif économique
Chambres réunies 95

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Attendu que, pour déclarer le licenciement légitime, la cour d'Appel a énoncé « la modification proposée par l’employeur est une modification substantielle en tant qu’elle affecte la structure de la rémunération, le lieu de travail de l’employé ainsi que le quantum horaire ; que cependant, elle se justifie par l’intégration de l’entité SAGA dans le groupe Bolloré » et retenu « les règles de procédure visées aux articles L 61 à L 64 ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, car nous n’avons pas en face le cas d’un travailleur licencié d'emblée pour un motif économique, mais plutôt d’un travailleur qui a refusé les modifications de son contrat proposées par l’employeur, question réglée par les articles L 66 et L 67 du code du travail » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article L60 du code du travail, tout licenciement motivé par une réorganisation intérieure de l’entreprise est un licenciement pour motif économique qui doit s’opérer selon la procédure décrite aux articles L 61 à L 64 du même code, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 01 du 24 mars 2011 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Et, pour être à nouveau statué,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA, CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : EL HADJ MALICK SOW, MOUHAMADOU BACHIR SÈYE ET ABDOULAYE NDIAYE ; PROCUREUR GÉNÉRAL ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAÎTRES WANE ET FALL, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
96 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 05/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-05;04 ?
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