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05/02/2013 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2013, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 03 DU 05 FÉVRIER 2013
SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA CÔTE D’AFRIQUE ET LA CIVILE IMMOBILÈRE KEUROU ALDIANA
Aa A

SOCIÉTÉ

ACTION EN JUSTICE — DEMANDE — DEMANDE NOUVELLE — EXCLUSION — DEMANDE DE MAJORATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Au sens de l’article 273 du code de procédure civile, ne constitue pas une demande nouvelle la demande de majoration des dommages et intérêts procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré con

formément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 9 du 4 février 2009, la chambre civile et commerciale de la Cour sup...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 03 DU 05 FÉVRIER 2013
SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA CÔTE D’AFRIQUE ET LA CIVILE IMMOBILÈRE KEUROU ALDIANA
Aa A

SOCIÉTÉ

ACTION EN JUSTICE — DEMANDE — DEMANDE NOUVELLE — EXCLUSION — DEMANDE DE MAJORATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Au sens de l’article 273 du code de procédure civile, ne constitue pas une demande nouvelle la demande de majoration des dommages et intérêts procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 9 du 4 février 2009, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par la Société foncière de la Côte d’Afrique contre l’arrêt n° 20 rendu le 14 juin 2007 par la cour d’Appel de Ad, aux motifs « qu’après cassation par l’arrêt n° 55 du 16 juillet 2008 de la Cour de cassation, d’un premier arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d’Appel de Dakar dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité », l’arrêt dont est pourvoi « est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation de l’article 21 du décret français du 26 juillet 1932 et des articles 381, 382 et 383 du COCC » ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'Appel de Ad a annulé la vente du titre foncier n° 6817/DG entre la Société foncière de la Côte d’Afrique et la SCI Keurou Aldiana et les a condamnés solidairement à payer des dommages et intérêts à Aa A ;
Sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen en sa seconde branche, pris de la violation des articles 21 du décret français du 26 juillet 1932, 381, 382, 383, 560 et 569 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) et de la dénaturation des faits ;
Attendu que, d’une part, en ses première et deuxième branches, le premier moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche allégué et, d'autre part, le deuxième moyen en sa seconde branche se borne à critiquer les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’en ces branches, les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen, en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, pris du refus d'application des articles 326, 325 et 381 du COCC et de la violation de l’article 100 dudit code et le deuxième moyen, en sa première branche, pris de la dénaturation des clauses contractuelles ;
Chambres réunies 93

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d’Appel a, à juste titre, sur le fondement de l’article 326 du COCC, annulé la vente après avoir relevé, par motifs propres et adoptés que la Société foncière de la Côte d'Afrique n’avait pas mis en œuvre la clause de priorité d’achat et que la SCI Keurou Aldiana, tiers acquéreur, a agi de mauvaise foi ;
D’où il suit que les moyens, en ces branches, manquant en fait pour partie, sont mal fondés pour le surplus ;
Sur le premier moyen, en sa septième branche, pris de la violation de l’article 273 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de majoration des dommages et intérêts, procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, ne peut être considérée comme nouvelle, en application du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en cette branche ;
Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs ;
Mais attendu que ce moyen ne critique ni une contradiction entre deux motifs de faits relevés par la cour ni une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de base légale ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette le pourvoi formé par la Société foncière de la Côte d’Afrique et la société civile immobilière Ac Ab contre l’arrêt n° 20 du 14 juin 2007 de la cour d’Appel de Ad ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA, CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : EL HADJ MALICK SOW, MOUHAMADOU BACHIR SÈYE ET ADAMA NDIAYE; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE; AVOCATS: MAÎTRE AÏSSATA TALL ET ASSOCIÉS, MAÎTRE GENEVIÈVE LENOBLE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
94 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 05/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-05;03 ?
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