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05/02/2013 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2013, 02


Texte (pseudonymisé)
2013
ARRÊT N° 02 DU 05 FÉVRIER 2013
Ab B X
Ab DERING ET A C
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR DÉFAUT DE CONSIGNATION LORSQUE L’OBJET DU LITIGE PORTE SUR LES POURSUITES PÉNALES
N'est pas entaché d’une erreur de procédure l'arrêt de la chambre criminelle ayant déclaré le demandeur déchu de son pourvoi pour acquittement tardif de la provision à consigner, dès lors que l’objet du litige porte sur les poursuites pénales engagées par le deman

deur pour vol avec effraction et destruction de biens et n’appelle pas l'application d’une dispositio...

2013
ARRÊT N° 02 DU 05 FÉVRIER 2013
Ab B X
Ab DERING ET A C
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR DÉFAUT DE CONSIGNATION LORSQUE L’OBJET DU LITIGE PORTE SUR LES POURSUITES PÉNALES
N'est pas entaché d’une erreur de procédure l'arrêt de la chambre criminelle ayant déclaré le demandeur déchu de son pourvoi pour acquittement tardif de la provision à consigner, dès lors que l’objet du litige porte sur les poursuites pénales engagées par le demandeur pour vol avec effraction et destruction de biens et n’appelle pas l'application d’une disposition du code de la famille.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab B X sollicite le rabat de l’arrêt n° 40 du 19 mai 2011 rendu par la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Sur le moyen unique pris de l’erreur de procédure commise par la chambre criminelle, en ce qu’elle a déclaré Ab B déchue de son pourvoi pour acquittement tardif de la provision à consigner, alors que le contentieux de l’espèce qui met aux prises l’héritière de Aa B à des tiers qui ont eu à poser des actes de disposition sur l’actif successoral laissé par ce dernier, relève au principal de la matière du droit des successions qui est régi par le code de la famille, la procédure étant gratuite, en vertu de l’article 28 du code de procédure civile, quand le litige porte sur des matières régies par le code de la famille ;
Mais attendu que l’objet du litige, qui porte sur les poursuites pénales engagées par Ab B contre Ab et A C pour vol avec effraction et destruction de biens, n’appelle ni la mise en œuvre ni l'interprétation d’une disposition

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

du code de la famille et la solution retenue ne révèle pas une erreur de procédure imputable à la chambre criminelle ;
D’où il suit que la requête ne peut être accueillie ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 40 du 19 mai 2011 de la Cour suprême ;
Condamne Ab B X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: MOUHAMADOU DIAWARA, CHFIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJ MALICK SOW, MOUHAMADOU BACHIR SÈYE ET ADAMA NDIAYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : SCP KANJO, KOÏTA, HOUDA, MAÎTRES NDIAYE ET MBODJ; GREFFIER EN CHEF: MAMADOU LAMINE NDIAYE.
92 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 05/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-05;02 ?
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