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05/02/2013 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2013, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°01 DU 05 FÉVRIER 2013 LA SUNEOR EX SONACOS (ME ALIOU SOW) C/ BF C
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Sunéor sollicite le rabat de l’arrêt n° 32 du 25 mai 2011 de la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent, en toutes matières, se conformer aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la Sunéor a consigné les provisions pour garantir le paie

ment des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’elle doit, dès lors, en application de l’ar...

ARRÊT N°01 DU 05 FÉVRIER 2013 LA SUNEOR EX SONACOS (ME ALIOU SOW) C/ BF C
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Sunéor sollicite le rabat de l’arrêt n° 32 du 25 mai 2011 de la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent, en toutes matières, se conformer aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la Sunéor a consigné les provisions pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’elle doit, dès lors, en application de l’article 35-3 de la loi organique précitée, être déclarée déchue de sa requête en rabat d’arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare la Sunéor déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 32 du 25 mai 2011 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT :PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA, CHEIKH AHMET TIDIANE COULIBALY, CONSEILLERS :EL HADJI MALICK SOW, MOUHAMADOU BACHIR SEYE ET ABDOULAYE NDIAYE, PROCUREUR GÉNÉRAL ;ABDOULAYE GAYE :GREFFIER EN CHEF :MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°02 DU 05 FÉVRIER 2013
CHRISITNE HUON PONSART C/ Af DERING ET BE AI Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Af Ap Al sollicite le rabat de l’arrêt n° 40 du 19 mai 2011 rendu par la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le moyen unique pris de l’erreur de procédure commise par la chambre criminelle, en ce qu’elle a déclaré Af Ap déchue de son pourvoi pour acquittement tardif de la provision à consigner, alors que le contentieux de l’espèce qui met aux prises l’héritière de Ah Ap à des tiers qui ont eu à poser des actes de disposition sur l’actif successoral laissé par ce dernier, relève au principal de la matière du droit des successions qui est régi par le code de la famille, la procédure étant gratuite, en vertu de l’article 28 du code de procédure civile, quand le litige porte sur des matières régies par le code de la famille ;
Mais attendu que l’objet du litige, qui porte sur les poursuites pénales engagées par Af Ap contre Af et BE AI pour vol avec effraction et destruction de biens, n’appelle ni la mise en œuvre ni l’interprétation d’une disposition du code de la famille et la solution retenue ne révèle pas une erreur de procédure imputable à la chambre criminelle ; D’où il suit que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 40 du 19 mai 2011 de la Cour suprême ;
Condamne Af Ap Al aux dépens aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT ; PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE ; AP Y, CHEIKH AHMET TIDIANE COULBALY, CONSEILLERS ; JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJ MALICK SOW, MOUHAMADOU BACHIR SEYE ET ADAMA NDIAYE, PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ, AVOCATS : SCP KANJO, KOITAHOUDA, MAITRES NDIAYE ET MBODJ ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°03 DU 05 FÉVRIER 2013
SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA CÔTE D’AFRIQUE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE AN AJ BG C/ Ak Ai Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt n° 9 du 4 février 2009, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par la Société foncière de la Côte d’Afrique contre l’arrêt n° 20 rendu le 14 juin 2007 par la cour d’appel de Aa, aux motifs « qu’après cassation par l’arrêt n° 55 du 16 juillet 2008 de la Cour de cassation, d’un premier arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d’appel de Ad dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité », l’arrêt dont est pourvoi « est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation de l’ article 21 du décret français du 26 juillet 1932 et des articles 381, 382 et 383 du COCC » ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Aa a annulé la vente du titre foncier n° 6817/DG entre la Société foncière de la Côte d’Afrique et la SCI AJ BG et les a condamnées solidairement à payer des dommages et intérêts à Ak Ai ;
Sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches, et le deuxième moyen en sa seconde branche, pris de la violation des articles 21 du décret français du 26 juillet 1932, 381, 382, 383, 560 et 569 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.)  et de la dénaturation des faits;
Attendu que, d’une part, en ses première et deuxième branches, le premier moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche allégué et, d’autre part, le deuxième moyen en sa seconde branche se borne à critiquer les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’en ces branches, les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen, en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, pris du refus d’application des articles 326, 325 et 381du COCC et de la violation de l’article 100 dudit code et le deuxième moyen, en sa première branche, pris de la dénaturation des clauses contractuelles;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d’appel a, à juste titre, sur le fondement de l’article 326 du COCC, annulé la vente  après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la Société foncière de la Côte d’Afrique n’avait pas mis en œuvre la clause de priorité d’achat et que la SCI AJ BG, tiers acquéreur, a agi de mauvaise foi ;
D’où il suit que les moyens, en ces branches, manquant en fait pour partie, sont mal fondés pour le surplus ; Sur le premier moyen, en sa septième branche, pris de la violation de l’article 273 du code de procédure civile ;   Mais attendu que la demande de majoration des dommages et intérêts, procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, ne peut être considérée comme nouvelle, en application du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en cette branche ; Sur le troisième moyen pris de la contradiction de motifs;
Mais attendu que ce moyen ne critique ni une contradiction entre deux motifs de faits relevés par la cour ni une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de base légale ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette le pourvoi formé par la Société foncière de la Côte d’Afrique et la société civile immobilière AJ BG contre l’arrêt n°20 du 14 juin 2007 de la cour d’appel de Aa ; Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AP Z BB, AP Y, CHEIKH AHMET TDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : EL HADJ MALICK SOW MOUHAMADOU BACHIR SEYE ET ADAMA NDIAYE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAITRE AÏSSATA TALL ET ASSOCIÉS, MAITRE GENEVIÈVE LENOBLE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°04 DU 05 FÉVRIER 2013 A AP AG C/ SOCIÉTÉ SAGA SENEGAL Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt n°14 du 22 février 2012, la chambre sociale de la Cour suprême a , sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par A AP AG contre l’arrêt n°01 du 24 mars 2011 de la cour d’appel de Ae Ab, aux motifs « qu’après cassation par l’arrêt n°20 du 24 mars 2010 de la Cour suprême de l’arrêt n°246 du 26 avril 2007 de la cour d’appel de Ad dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité », l’arrêt dont est pourvoi «  est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt notamment la violation des articles L60 et L67 du code du travail ainsi que pour contrariété de motifs » ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, A AP AG a été licencié le 25 juin 2003, au motif qu’il n’a pas accepté les modifications de son contrat de travail relatives à l’insertion d’une clause de mobilité au sein du groupe de sociétés auquel appartient son employeur et au réaménagement des éléments de son salaire ; Sur le premier moyen, reproduit et annexé au présent arrêt, tiré en ses trois branches de la violation des dispositions des articles L60, L67 et L49 du code du travail ; Vu l’article L60 du code du travail,
Attendu que, selon ce texte, le licenciement motivé par la réorganisation de l’entreprise constitue un licenciement pour motif économique;
Attendu que, pour déclarer le licenciement légitime, la cour d’appel a énoncé « la modification proposée par l’employeur est une modification substantielle en tant qu’elle affecte la structure de la rémunération, le lieu de travail de l’employé ainsi que le quantum horaire ; que cependant, elle se justifie par l’intégration de l’entité SAGA dans le groupe Bolloré » et retenu « les règles de procédure visées aux articles L61 à L64 ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, car nous n’avons pas en face le cas d’un travailleur licencié d’emblée pour un motif économique, mais plutôt d’un travailleur qui a refusé les modifications de son contrat proposées par l’employeur, question réglée par les articles L66 et L67 du code du travail » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article L 60 du code du travail, tout licenciement motivé par une réorganisation intérieure de l’entreprise est un licenciement pour motif économique qui doit s’opérer selon la procédure décrite aux articles L61 à L64 du même code, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt n° 01 du 24 mars 2011 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Et, pour être à nouveau statué,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AP Z BB, AP Y, CHEIKH AHMET TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : EL HADJ MALICK SOW, MOUHAMADOU BACHIR SEYE ET ABDOULAYE NDIAYE : PROCUREUR GÉNÉRAL ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAITRES WANE ET FALL, MAITRE GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS ; GREFFIER EN CHEF : AP B AU, ARRÊT N°05 DU 05 FÉVRIER 2013 AM AY C/ PCR DE DIASS ET PAPE DIOP Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’AM AY sollicite le rabat de l’arrêt n° 16 du 12 mai 2011 de la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « les parties à l’instance en rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’AM AY a signifié sa requête à la partie adverse ;
Qu’en conséquence, elle doit être déclarée déchue de sa requête en application de l’article 38 de la loi organique précitée ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare AM AY déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n°16 du 12 mai 2011 de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AP Z BB, AP Y, CHEIKH AHMET TIDIANE COULIBALY; CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJ MALICK SOW ET MOUHAMADOU BACHIR SEYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : ME RENÉ LOUIS LOPY, MAITRE SÉNY NDIONE ; GREFFIER EN CHEF : AP B AU,
ARRÊT N°06 DU 05 FÉVRIER 2013 AO AU ET LA S.G.B.S. C/ AP AL AQ Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour ;
Attendu que AO AU et la société générale de banques au Sénégal, dite SGBS, sollicitent le rabat de l’arrêt n° 46 du 3 juin 2008 de la Cour de cassation au motif que la chambre pénale a, d’une part, soulevé d’office un moyen de cassation et y a fait droit, après avoir relevé l’absence d’une requête répondant aux exigences de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation et déclaré le pourvoi de AP AL AQ irrecevable et, d’autre part, fondé sa décision sur un rapport d’expertise qui n’est pas signé et dont l’auteur ne peut être identifié ;
Mais attendu que l’examen de la décision attaquée ne révèle aucune erreur de procédure et les griefs articulés ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête de AO AU et la SGBS en rabat de l’arrêt n° 46 du 3 juin 2008 de la Cour de cassation ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO PRÉSIDENTS DE CHAMBRE ; MOUHAMADOU DIAWARA, CHEIKH AHMET TIDIANE COULIBALY, CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJ MALICK SOW, MOUHAMADOU BACHIR SEYE ET ADAMA NDIAYE : PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : MAITRES NDIAYE ET MBODJI, MAITRE BABOUCAR KANE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRÊT N°07 DU 05 FÉVRIER 2013 AH An ET AS C/ BICIS Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que AH An et la Société sénégalaise de l’équipement et de l’automobile dite AS sollicitent le rabat de l’arrêt n° 95 du 20 octobre 2010 de la Cour suprême ; Attendu que par l’arrêt dont le rabat est demandé, la chambre civile et commerciale a cassé et annulé l’arrêt n° 153 du 6 mars 2008 de la cour d’appel de Dakar et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt (...) La requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier moyen, pris d’une erreur de procédure, en ce que la formation de la Cour suprême qui a rendu l’arrêt dont le rabat est demandé, présidée par un magistrat admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, était irrégulièrement composée ;
Mais attendu qu’un acte administratif à caractère individuel ne devient exécutoire qu’à la date de sa notification; qu’il n’est pas établi ou soutenu que l’arrêt attaqué a été rendu postérieurement à la notification de l’acte à l’intéressé;
Qu’il s’ensuit que le grief n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris, d’une part, de ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu au moyen de cassation tiré d’une violation de l’article 35 de la loi organique précitée, qui aurait justifié  l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur n’a pas indiqué le domicile de la défenderesse et, d’autre part, de la violation de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême en ce que la BICIS aurait dû être déclarée déchue de son pourvoi pour défaut de signification aux parties adverses ;
Mais attendu que ces griefs qui, sous couvert d’une omission de statuer ou d’une violation de la loi, critiquent le raisonnement de la Cour, ne peuvent donner lieu à rabat d’arrêt ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête de AH An et la société AS en rabat de l’arrêt de la Cour suprême n°95 du 20 octobre 2010 ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AP Z BB, AP Y, CHEIKH AHMET TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW ET ADAMA NDIAYE : PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : MAITRES OUSMANE YADE, SOULÈYE MBAYE, MAITRE MAME ADAMA GUEYE ET ASSOCIÉS ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRÊT N°18 DU 23 JUILLET 2013 ADEL GHARIB C/ MAÎTRE PAPA ISMAÏLA KA Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes Chambres réunies ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n°11 du 16 avril 2009 de la cour d’appel de Aa ; Renvoie à la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE  FATOU HABIBATOU DIALLO ET MAMADOU BADIO CAMARAJEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE, CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE ET MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : MAITRE GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS, MAITRES SOW, SECK ET DIAGNE GREFFIER EN CHEF : AP B AU, ARRÊT N°19 DU 23 JUILLET 2013 BOCAR BAÏLA LY ME GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS C/ MP ET ATEPA TECHNOLOGIES MAITRE BABOUCAR CISSE, NDIAYE ET PADONOU Après en avoir délibéré conformément à la loi ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes Chambres réunies ;
Casse et annule l’arrêt n°180 du 28 septembre 2011 de la cour d’appel de Aa ; Renvoie à la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE ; FATOU HABIBATOU DIALLO ET MAMADOU BADIO CAMARA, CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE, SOULEYMANE KANE ET MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°20 DU 23 JUILLET 2013
AGENCE AUTONOME DES TRAVAUX ROUTIERS C/ BC AH AT Après en avoir délibéré conformément à la loi ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes Chambres réunies ;
Déclare l’Agence autonome des Travaux routiers dite AATR, devenue AGEROUTE déchue de sa requête en rabat de l’arrêt de la Cour suprême n°66 du 28 décembre 2011 ; La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO ET MAMADOU BADIO CAMARA ;
CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE, SOULEYMANE KANE ET MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : BD OUSMANE SEYE, MAITRES SOW, SECK ET DIAGNE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°21 DU 23 JUILLET 2013
ABDOULAYE DIAKITE
C/ CBAO ET AUTRES Après en avoir délibéré conformément à la loi ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes Chambres réunies ;
Constate la déchéance de la requête en rabat d’arrêt ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO ET MAMADOU BADIO CAMARA, CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE, SOULEYMANE KANE ET MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ, AVOCATS : MAITRES MOUSTAPHA DIOP, OUSMANE SEYE, BABA DIOP ET EL HADJI DIABEL SAMB, MAITRES MAYACINE TOUNKARA, AUGUSTIN SENGHOR, SCPA NAFY ET SOULEYE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRÊT N°19 DU 23 JUILLET 2013
BARA DIA ALIAS IBRAHIMA DIAO C/ MOUSSA GUEYE ET MAMADOU THIONGANE
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes Chambres réunies ;
Constate la déchéance de la requête en rabat d’arrêt ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE, SOULEYMANE KANE ET MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ, AVOCATS : BD ASSANE DIOMA NDIAYE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°23 DU 30 SEPTEMBRE 2013 AL AK ET AUTRES
C/ MONIQUE B. FAUGERON ET AZ AV Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n° 01 du 06 janvier 2011, la chambre criminelle de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies, les pourvois en cassation formés par Ac AR et AL AK contre l’arrêt n° 206 du 23 décembre 2009 de la Cour d’Appel de Aa aux motifs qu’après cassation par son arrêt n° 44 du 20 mai 2008 de l’arrêt n° 1036 du 11 juillet 2007 de la Cour d’Appel de Dakar, l’arrêt dont est pourvoi est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité et par les mêmes moyens ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, Marie Rose AR (madame AR), après avoir proposé à Ao Ag Aj BAmadame AjAX, la vente des peines et soins édifiés sur un terrain du domaine public maritime, lui a soumis, aux fins de signature, un compromis de vente desdites impenses, préalablement signé par AZ AV qui, à l’aide de documents, s’est présenté comme leur propriétaire ; qu’en dépit d’une somme totale de cent millions de francs versée dont dix millions à titre de commissions à madame AR, deux chèques d’un montant de quatre vingt millions de francs reçus par AZ AV et endossés au profit de AL AK, les engagements pris en faveur de madame Faugeron n’ont pas été respectés, AV ne disposant, selon le receveur des Domaines de Mbour, d’aucun droit sur la parcelle dont les peines et soins ont été cédés ; que la plainte de madame Faugeron aboutit à plusieurs décisions dont celle de la Cour d’Appel de Aa, présentement attaquée, qui a déclaré coupables et condamné AZ AV pour escroquerie, AL AK pour complicité d’escroquerie et recel, Ac AR pour complicité d’escroquerie et alloué cent dix millions de francs à madame Faugeron ;
Sur le pourvoi de AL AK ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits et reproduit en annexe, Mais attendu que le moyen n’indique aucun écrit dont le sens clair et précis a été dénaturé ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 497 et 503 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d’Appel n’est saisie que dans les limites de l’appel principal, c’est-à-dire celui de la partie civile et « qu’en l’espèce, l’appel du ministère public, étant un appel incident, ne pouvait qu’être circonscrit aux dispositions civiles du jugement » et que le juge ne pouvait pas revenir sur le principe de la réformatio in peju et statuer à nouveau sur l’action publique ; Mais attendu que l’appel même incident du ministère public étend les pouvoirs de la cour aux dispositions pénales du jugement; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 46 et 430 du Code de procédure pénale, en ce que, d’une part, le juge d’appel a retenu la culpabilité de AL AK sans rapporter la preuve ni de sa connaissance du fait punissable ni de son intention coupable, et, d’autre part, l’endossement d’un chèque étant une opération régulière ne peut fonder, à lui seul, le délit de recel ;
Mais attendu qu’ayant relevé que AL AK, qui a traité avec madame AR agissant pour le compte de la partie civile, « a désigné la parcelle litigieuse à vendre qu’il occupait et où il avait édifié un bâtiment R + 1, a signé le compromis de vente, a reconnu, devant le juge d’instruction, que AV s’étant montré plus intéressé, il l’a laissé vendre le terrain et a versé les deux chèques de dix et de soixante-dix millions que celui-ci lui a remis dans son compte bancaire » puis retenu « qu’en agissant ainsi, il a non seulement aidé ou assisté AV dans l’accomplissement du délit d’escroquerie mais aussi recelé les quatre vingt millions de francs avancés par madame Faugeron », la cour d’Appel l’a, à bon droit, déclaré coupable des délits susmentionnés et condamné à six mois d’emprisonnement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le pourvoi de Ac AR ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt attaqué, pour déclarer Ac AR coupable du délit de complicité d’escroquerie, a retenu que celle-ci a « pressé » la partie civile de conclure un compromis en lui affirmant que si elle ne le signait pas vite, elle perdrait l’opportunité d’avoir le terrain dans la mesure où d’autres personnes étaient prêtes à l’acquérir, alors et surtout qu’elle savait que le terrain litigieux dépendait du domaine public maritime et qu’elle a perçu, après la signature du compromis, la somme de dix millions de francs CFA alors qu’elle n’a jamais « harcelé » la partie civile pour la pousser à conclure le compromis, qu’il n’a jamais été question d’une quelconque mention affirmant que d’autres acquéreurs étaient sur le point de conclure… ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’Appel a déclaré Ac AR coupable du délit de complicité d’escroquerie aux motifs qu’ayant connaissance du fait que le terrain litigieux dépend du domaine public maritime dont l’occupation doit être autorisée par arrêté ministériel, elle n’a pas hésité à demander à la partie civile de faire vite pour la conclusion de la vente et de lui demander un acompte de dix millions de frs alors qu’en motivant ainsi, elle s’est abstenue de répondre aux écritures du 19 décembre 2009 par lesquelles elle a démontré que la partie civile avait la pleine conscience de ce que la propriété de AV n’était pas suffisamment établie sur le bien litigieux, raison pour laquelle les parties contractantes étaient convenues de passer un contrat sous condition suspensive et de constitution d’une garantie suivant dépôt d’un chèque de dix millions F CFA chez la notaire désignée à cet effet ; Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont pas produites ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième et le quatrième moyen en sa seconde branche, réunis, pris d’un défaut de base légale et de la violation de l’article 46 du Code Pénal, et reproduits en annexe ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que Ac AR « savait, au moment de l’établissement du mandat de recherche et de négociation du 28 mai 2002 et du compromis de vente du 31 mai 2009, soit bien avant la lettre du receveur des Domaines, que le terrain litigieux dépendait du domaine public maritime », et relevé, d’une part, qu’elle savait qu’un acte sous seing privé ne pouvait conférer la qualité de propriétaire à AZ AV puisque les opérations portant sur un immeuble doivent se faire devant notaire à peine de nullité, qu’une simple demande d’autorisation ne valait pas autorisation, laquelle nécessitait un arrêté ministériel et, d’autre part, qu’elle n’a ni respecté ses obligations d’information et de conseil ni dénoncé les activités illicites de son client, et a, en connaissance de cause, aidé AZ AV en n’hésitant pas à demander à madame Faugeron de faire vite (offre exceptionnelle) et de verser un acompte de dix millions de francs, la cour d’Appel a, à bon droit, retenu sa complicité et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;  Sur le quatrième moyen, en sa première branche pris de l’absence de fait principal, en ce que « l’arrêt attaqué a déclaré la mémorante coupable de complicité d’escroquerie commise par AZ AV alors qu’il ressort des faits de l’espèce que ce dernier ne s’est jamais prévalu d’un faux nom ou d’une fausse qualité et qu’il n’a pas, non plus, effectué des manœuvres frauduleuses » ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines du juge du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 382 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que, pour asseoir sa motivation selon laquelle la concluante a apporté son concours au délit commis par M. AV, l’arrêt attaqué a retenu que la violation de l’article 382 du Cocc lui est imputable dans la mesure où, en sa qualité d’agent immobilier, elle ne pouvait ignorer que les opérations concernant un immeuble ne peuvent se faire, à peine de nullité, que par la voie authentique alors que les dispositions dudit article ne s’appliquent qu’aux immeubles immatriculés ;
Mais attendu que le moyen, qui ne s’attaque qu’aux motifs de l’arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes Chambres réunies ;
Rejette les pourvois de AL AK et Ac AR ; Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DECHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO, MOUHAMADOU DIAWARA ETCHEIKH AHMED T. COULIBALY ; CONSEILLERS : ABDOULAYE NDIAYE, MOUHAMADOU BACHIROU SEYE, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : ABDOURAHMANE DIOUF, AVOCATS : MES IBRAHIMA NDIEGUENE, GENI, SANKALE ET KEBE, MES GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS, O. DIAGNE GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRÊT N°24 DU 30 SEPTEMBRE 2013 SCI BELLEVUE BOURGI MES SAËR LO THIAM ET ABDOU THIAM C/ SENELEC S.A ME TOUNKARA ET ASSOCIÉS Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Civile Immobilière Aq Bourgi (X Bellevue Bourgi) sollicite le rabat de l’arrêt n° 93 du 21 décembre 2011 de la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, la SCI Bellevue Bourgi reproche à l’arrêt attaqué de comporter deux erreurs de procédure en ce qu’il a :
d’une part, violé l’autorité de la chose jugée en censurant l’arrêt n°740 du 14 octobre 2010 pour violation d’une règle de compétence alors que ce point de droit avait été réglé dans les rapports entre les parties par un précédent arrêt n°1028 rendu le 16 décembre 2005 non frappé de pourvoi ;
d’autre part, cassé et annulé l’arrêt susvisé pour incompétence des juges de droit commun et renvoyé la cause et les parties devant ces mêmes juges alors qu’il aurait dû ordonner le renvoi devant la juridiction compétente conformément à l’article 52 de la loi organique ;
Mais attendu que ces griefs, fondés sur de prétendues violations de la loi, ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour et ne peuvent donner lieu à rabat d’arrêt ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°93 du 21 décembre 2011 de la Cour suprême ;
Condamne la SCI Bellevue Bourgi aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENT DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO ; CONSEILLERS : ABDOULAYE NDIAYE, MOUHAMADOU BACHIROU SEYE ET ABIBATOU BABOU WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : ABDOURAHMANE DIOUF ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°25 DU 30 SEPTEMBRE 2013 DÉLÉGATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU SÉNÉGAL ME GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS C/ Am BH ME TOUNKARA ET ASSOCIÉS Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt n° 63 du 28 novembre 2012, la chambre sociale de la Cour suprême a , sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par la Délégation de la Communauté européenne en République du Sénégal (la Délégation), contre l’arrêt n°10 du 09 juin 2011 de la cour d’appel de Aa, aux motifs qu’après cassation par l’arrêt n° 28 du 12 mai 2010 de la Cour suprême de l’arrêt n° 385 du 23 juillet 2008 de la cour d’appel de Dakar rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, l’arrêt dont est pourvoi est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des articles L 69 et L 72 du Code du travail;  Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Madame Am BH, employée de la Délégation, a été mise à la retraite à l’âge de soixante ans alors qu’elle avait sollicité le bénéfice des dispositions de la réglementation fixant les conditions particulières d’emploi des agents locaux (CPE) et prévoyant la possibilité pour tout salarié qui en fait la demande de travailler jusqu’à l’âge de soixante cinq ans ; que l’arrêt attaqué a assimilé sa mise à la retraite à un licenciement abusif ; Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation des articles L 69 , L72 et L32 du Code du travail, 13 des règlements intérieurs N° 1 et 2 de l’IPRES relatifs au régime complémentaire de retraite de cadres, 120 du statut , 18 paragraphe 2 de la réglementation cadre et 31 des CPE en ce que la cour d’appel a déclaré que la mise à la retraite du travailleur à l’âge de soixante ans est un licenciement abusif alors que l’âge de la retraite ne peut varier que de cinquante-cinq à soixante ans ;
Vu les articles L69 du code du travail, 13 du règlement intérieur n°2 de l’IPRES et 31 des CPE ;
Attendu que, d’une part, aux termes de l’article L69 du code du travail, «  l’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur. Le départ à la retraite à partir de l’âge prévu au 2ème alinéa de cet article, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission, ni un licenciement » et, d’autre part, selon les articles 13 du règlement intérieur N°2 de l’IPRES et 31 des CPE, l’âge de liquidation de l’allocation retraite est fixé à cinquante cinq ans et l’application des CPE est sans préjudice de la réglementation sénégalaise en matière de contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour assimiler la mise à la retraite à un licenciement abusif, l’arrêt retient que « l’employeur, qui a laissé l’intimée poursuivre ses activités cinq années supplémentaires après le dépôt de sa demande de prolongation et sans la moindre réserve marque ainsi de façon effective son accord à la poursuite des relations contractuelles ; que la continuation par Am BH de son travail pendant un temps aussi long fait naître à son profit un droit acquis à la retraite à 65 ans auquel l’employeur ne peut unilatéralement porter atteinte » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les CPE, qui prévoient la prorogation de l’âge de la retraite à soixante cinq ans, s’appliquent sans préjudice de la législation nationale et que l’article L69 du code du travail dispose que la prorogation des relations de travail ne peut excéder l’âge de soixante ans du travailleur, les juges d’appel ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt n°10 du 9 juin 2011 de la cour d'appel de Aa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dakar ;
Condamne Am BH aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO : PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO ET MOUHAMADOU DIAWARA : CONSEILLERS : ABDOULAYE NDIAYE, SOULEYMANE KANE, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : ABDOURAHMANE DIOUF ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 05/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-02-05;01 ?
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