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31/01/2013 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 janvier 2013, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 31/01/13 J/87/RG/12 29/03/12 Administrative ------- - El Aa Ab Ad Ac (Me Mamadou Seck) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, substituant Monsieur Mbacké Fall, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Ae Af, AUDIENCE :
31 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès

de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------...

ARRET N°07 du 31/01/13 J/87/RG/12 29/03/12 Administrative ------- - El Aa Ab Ad Ac (Me Mamadou Seck) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, substituant Monsieur Mbacké Fall, PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye; GREFFIER :
Ae Af, AUDIENCE :
31 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi Trente et un janvier de l’an deux mille treize ; ENTRE : El Aa Ab Ad Ac, électricien demeurant à Grand Dakar, parcelle n°178, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou Seck, avocat à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 29 mars 2012, par laquelle El Aa Ab Ad Ac, candidat aux fonctions de délégué du personnel titulaire, élisant domicile … l’Etude de son Conseil Mamadou Seck, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°00014/MTOP/DRTOP/DT du 16 décembre 2011 du Ministre du travail infirmant la décision n° 04197/IRTSS/DK du 28 septembre 2011 de l’Inspecteur du Travail refusant d’autoriser son licenciement ; Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le code du travail ; Vu le reçu du 19 avril 2012  attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 2 mai 2012 de Maître Oumar Tidjane Diouf, Huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 2 juillet 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autre pièces du dossier
Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, substituant Monsieur Mbacké Fall, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Diéye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours en annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours : Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le requérant est forclos pour lui avoir signifié son recours trois mois après avoir reçu signification de l’acte attaqué, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que le délai de la signification de la requête en excès de pouvoir prescrit par le texte suscité court à compter de l’introduction de la requête et non à partir de la signification de la décision attaquée ; Considérant que El Aa Ab Ad Ac a introduit sa requête en annulation le 29 mars 2012 et l’a signifié le 02 mai 2012 à l’Agent judiciaire de l’Etat par acte extrajudiciaire ;
Que son recours est donc recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prévus par la loi ; Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article L56 du code du travail, en ce que le Ministre, pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail, se fonde sur une note de service de l’employeur et sur le fait imprécis qu’il aurait refusé d’appliquer la consigne du Responsable de sécurité alors que, d’une part, il ne résulte ni des pièces produites devant l’Inspecteur du travail ni de l’enquête diligentée par les services du Ministre qu’il a violé la note de service en sortant du chantier avant dix huit heures et en bousculant le manager de la sécurité, et d’autre part, le procès-verbal de constat interpellatif du 13 septembre 2011 ne peut suffire à prouver l’existence d’une bagarre ou d’une bousculade ; Considérant que, pour infirmer la décision de l’Inspecteur du travail refusant le licenciement de Mbengue, le Ministre a invoqué  la consigne de sécurité prescrite au personnel par note de service de la Direction de la société BL. Harbert international Ag Ah, l’employeur ; Considérant qu’il résulte, en effet, de la note de service du 11 décembre 2010 que toute bousculade, toute bagarre, toute violence verbale, toute mauvaise conduite lors du contrôle des employés était assimilée par l’employeur à une faute lourde passible d’un licenciement immédiat pour son auteur ; Considérant que même si le requérant nie toute violence ou bousculade à la sortie, il ne conteste pas, toutefois, avoir écrit dans sa réponse à la demande d’explication que lui a servi son employeur : « le manager de la sécurité m’a demandé de faire la queue, comme nous Chefs d’équipes nous ne devons pas faire la queue, je suis venu pour sortir il a refusé et j’ai insisté pour quitter.. » ; Considérant que Mbengue n’ayant pas rapporté la preuve qu’il était dispensé de suivre le rang au moment de la sortie, son refus d’obéir à une consigne de sécurité émanant d’un supérieur hiérarchique est constitutive de faute ; Considérant que cette faute est d’autant plus grave que son contrat de travail était subordonné au respect des règles de sécurité prévues par le règlement intérieur et les notes de service dont celle du 11 décembre 2010 ; Qu’ainsi c’est à bon droit que le Ministre a retenu que les faits évoqués par l’employeur sont constitutifs de violations des relations de travail justifiant le licenciement et qu’il n’y a aucun lien entre l’activité syndicale du requérant et la demande d’autorisation de licenciement ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation introduit par El Aa Ab Ad ou Bir Mbengue contre la décision n°0014 du 16 décembre 2011 du Ministre chargé du Travail infirmant le refus d’autoriser son licenciement ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo
Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier : Ae Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 31/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-31;07 ?
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