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31/01/2013 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 janvier 2013, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 31/01/13 J/345/RG/11 29/12/11 Administrative ------- - Ab Ac (Me Mouhamadou Bamba Cissé) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Ae Ag, AUDIENCE :
31 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUB

LIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE...

ARRET N°06 du 31/01/13 J/345/RG/11 29/12/11 Administrative ------- - Ab Ac (Me Mouhamadou Bamba Cissé) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Ae Ag, AUDIENCE :
31 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi Trente et un janvier de l’an deux mille treize ; ENTRE : Ab Ac, demeurant à Hann Maristes à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Bamba Cissé, avocat à la cour, 127, Avenue Ah Aa A Ad Af à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu l’arrêt n°2/C 2012 du 6 décembre 2012 du Conseil constitutionnel ayant décidé du renvoi à la Chambre administrative du dossier de la procédure, objet de l’arrêt n°42 en date du 26 juillet 2012 ; Vu l’arrêt n°42 de la chambre administrative du 26 juillet 2012 ; Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 29 décembre 2011 par laquelle Ab Ac, ayant pour Conseil Maître Bamba Cissé, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°701 MEF/DGD/BP du 8 décembre 2011 du Directeur général des Douanes lui infligeant une punition de trente jours d’arrêt de rigueur inscrite sur son dossier ; Vu la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°99-71 du 17 février 1999 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu le décret n°69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les conditions d’application de la loi précitée ; Vu l’exploit du 17 janvier 2012 de Maître Emilie Monique Malick Thiaré, huissier de justice portant signification de la requête; 
Vu les mémoires en défense du Directeur des Douanes déposés, le 15 mars 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au sursis à statuer en attente de la décision du Conseil constitutionnel ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ab Ac sollicite l’annulation de la décision du Directeur général des Douanes lui infligeant une punition de 30 jours d’arrêt de rigueur, inscrite sur son dossier, pour des faits qualifiés de « participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale, et de prise de position de nature à jeter le discrédit sur les institutions » ; Considérant qu’il soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes, qui sert de fondement à la décision attaquée en ce qu’il le prive du droit syndical alors que, selon l’article 8 de la Constitution, la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs ; que ce texte qui intègre la liberté syndicale n’a entendu exclure aucun citoyen de la jouissance de cette liberté ; Considérant qu’il résulte de l’article 92 de la Constitution que le Conseil constitutionnel connaît des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°99-71 du 17 février 1999 : « Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation [remplacés par la Cour suprême] est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé…» ; Considérant que par arrêt n°42 du 26 juillet 2012, la Chambre de céans a renvoyé l’exception d’inconstitutionnalité au Conseil constitutionnel et sursis à statuer sur le recours de Ab Ac ;
Considérant que, par arrêt n°2/C/2012 du 6 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé du renvoi à la Chambre administrative du dossier de la procédure, objet de l’arrêt n°42 du 26 juillet 2012, au motif que le Juge du fond ne s’est prononcé ni sur sa compétence, ni sur la recevabilité du recours porté devant lui et que l’on ne peut le saisir d’une exception d’inconstitutionnalité que lorsque le Juge aura préalablement purgé la procédure de ces fins de non recevoir ; Considérant que cette exigence du Conseil constitutionnel n’a aucun fondement juridique, d’autant que les arrêts de la Cour suprême ne peuvent être censurés par aucune autre juridiction ; Considérant que la loi fondamentale et la loi organique sur le Conseil constitutionnel ne mettent à la charge de la Cour suprême, que la seule obligation de saisir le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international, soulevée par une partie à l’occasion d’un litige porté devant elle, dont la solution dépend de l’appréciation de cette exception et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur l’exception, ce que la Chambre administrative a fait ; Considérant qu’en outre, il convient de relever qu’un arrêt rendu par une juridiction administrative comporte quatre parties : l’identification de la juridiction qui a rendu la décision, les visas, les considérants et le dispositif ; Considérant que dans la procédure administrative contentieuse, les visas sont des mentions qui font explicitement référence à un acte ou à une procédure antérieure à l’arrêt et qui sont de deux types, les visas de dossier qui rappellent l’objet de la requête et la procédure suivie et les visas de texte qui rappellent les dispositions sur lesquelles la juridiction s’appuie pour rendre sa décision ; Considérant que les visas de l’arrêt n°42 du 26 juillet 2012 de la Chambre administrative renseignent à suffisance sur sa compétence et sur la recevabilité en la forme du recours de Ab Ac qui a satisfait à toutes les conditions exigées par la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que la solution du litige soumis à la Cour est subordonnée à l’appréciation par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes qui sert de fondement à la décision attaquée ;
Qu’il y a lieu en conséquence de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée et de surseoir à statuer sur le recours de Ab Ac ; PAR CES MOTIFS :
Saisit à nouveau le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi n°69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Sursoit à statuer sur le recours de Ab Ac jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye
Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier : Ae Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 31/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-31;06 ?
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