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31/01/2013 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 janvier 2013, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 31/01/13 J/185/RG/12 16/07/12 Administrative ------- -Ada Ac Ae (Mes Sow, Af, Diagne & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Ag Ah, AUDIENCE :
31 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------...

ARRET N°05 du 31/01/13 J/185/RG/12 16/07/12 Administrative ------- -Ada Ac Ae (Mes Sow, Af, Diagne & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Ag Ah, AUDIENCE :
31 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi Trente et un janvier de l’an deux mille treize ; ENTRE : Ada Ac Ae, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Sow, Af, Diagne & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ad Ab, Immeuble Aa, 2éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 16 juillet 2012, par laquelle Ada Ac Ae, élisant domicile … l’étude de Maîtres Sow, Af et Diagne, avocats à la cour, a formé un recours en excès de pouvoir contre le décret n°2012-516 du 18 mai 2012 mettant fin à ses fonctions de Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Fann ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des Fonctionnaires ; Vu la loi n°98-12 du 2 mars 1998 relative à la Création, à l’Organisation et au Fonctionnement des Etablissements Publics de Santé ; Vu l’exploit du 31 juillet 2012 de Maître Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la quittance n°000532144 du 24 juillet 2012 attestant de la consignation de l’amende; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe central le 1er octobre 2012 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces produites au dossier ;
Ouï Madame Abibatou Babou Wade, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n°2011-1696 du 6 octobre 2011, Ada Ac Ae a été nommée Directrice de l’Hôpital de Fann ; qu’au bout de quelques mois, elle a été relevée de ses fonctions par décret n°2012-516 du 18 mai 2012 dont elle poursuit présentement l’annulation en développant un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en quatre branches ; Sur la première branche du moyen tirée de la violation de la loi n°98-12 du 2 mars 1998, relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé, en ce que, l’avis du Conseil d’administration n’a pas été requis avant la prise de la décision attaquée, et aucun reproche ne lui a été fait justifiant sa révocation immédiate; Considérant que selon les dispositions de l’article 7 de la loi susvisée, les Directeurs des Etablissements publics de santé sont nommés par décret, après avis du Conseil d’administration pour une durée de quatre ans renouvelable ; qu’en cas de faute grave ou de mauvaise gestion, ils peuvent être révoqués à tout moment ; Considérant, ainsi, que l’avis du Conseil d’administration n’est recueilli qu’au moment de la nomination du Directeur d’un Etablissement public de santé ; que tel n’est pas le cas pour sa révocation ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat du Sénégal a soutenu dans son mémoire en défense que la mesure de révocation de Ada Ac Ae a été prise suite à la mauvaise gestion de l’établissement ayant entraîné la dégradation du climat social ; Considérant que cette mauvaise gestion ayant entraîné la dégradation du climat social au sein de l’établissement résulte amplement des pièces versées au dossier dont notamment les procès-verbaux de réunions du Conseil d’administration et de l’article de presse contenant la version des faits servie par Ada Ac Ae elle-même pour expliquer les mouvements d’humeur de certains travailleurs de l’hôpital; Qu’ainsi le moyen est mal fondé ; Sur la deuxième branche du moyen tirée de l’absence de motivation, en ce que la décision critiquée n’a pas précisé les griefs qui lui sont reprochés et n’a pas expliqué que la révocation prononcée est la conséquence de sa mauvaise gestion ;
Considérant qu’il est de principe que l’administration n’est pas tenue de motiver ses décisions, sauf si un texte particulier le prévoit ; Qu’en l’espèce, aucun texte n’oblige l’administration à motiver sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation du principe de l’intangibilité des droits acquis, en ce que sa nomination relève d’un acte administratif individuel créateur de droits et qu’en cette matière, le principe d’intangibilité des effets individuels des actes administratifs s’oppose à son retrait ;
Considérant que la requérante ne peut se prévaloir de droits acquis, le décret lui ayant octroyé des droits n’ayant pas fait l’objet de retrait ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ; Sur la quatrième branche du moyen tirée de la violation des droits de la défense, en ce qu’elle a été démise de ses fonctions après sept mois d’exercice, sans qu’il lui soit communiqué les faits à elle, reprochés, ce qui constitue une violation tant des droits de la défense que de l’article 48 du Statut général des Fonctionnaires ;
Considérant que, d’une part, la requérante a été informée des motifs pour lesquels elle a été révoquée conformément à la loi relative aux Etablissements publics de santé et, d’autre part, n’a pas été soumise à une procédure disciplinaire en sa qualité de fonctionnaire ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque de fondement ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Ada Ac Ae contre le décret n°2012-516 du 18 mai 2012 mettant fin à ses fonctions de Directeur du Centre Hospitalier national Universitaire de Fann ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow Le Greffier :
Ag Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 31/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-31;05 ?
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