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23/01/2013 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2013, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03 23/01/2013 Social -------------- Société UNIPARCO Contre Ab B et 16 autres
AFFAIRE : J-252/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23/01/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
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AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société UNIPARCO, a...

ARRET N° 03 23/01/2013 Social -------------- Société UNIPARCO Contre Ab B et 16 autres
AFFAIRE : J-252/RG/12
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23/01/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société UNIPARCO, ayant son siège social à la Zone Industrielle Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ae C … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ab B et 16 autres travailleurs, tous demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 172 Avenue Aa A X Af Ac à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société UNIPARCO ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 septembre 2012 sous le numéro J-252/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 03 du 24 mai 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a condamné la Société UNIPARCO à payer à Ab B et 16 autres travailleurs diverses sommes ;  CE FAISANT, attendu que par procès-verbal reçu au greffe de la Cour suprême le 03 décembre 2012, Maître Jacques Pascal GOMIS, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société UNIPARCO, déclare renoncer à son pourvoi en cassation ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 02 octobre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU l’article 24 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à donner acte à la Société UNIPARCO de son désistement ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar, en audience solennelle du 24 mai 2012, a condamné la Société UNIPARCO à payer à Ab B et autres plusieurs montants à titre de rappel de la prime de transport et dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que par procès-verbal de comparution du 03 décembre 2012, Maître Jacques Pascal GOMIS, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société UNIPARCO a déclaré renoncer au pourvoi en cassation déposer au greffe de la Cour suprême le 06 septembre 2012, contre l’arrêt n° 03 du 24 mai 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement ; PAR CES MOTIFS Statuant en formation restreinte ; donne acte à la Société UNIPARCO de sa renonciation au pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 03 du 24 mai 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre ;
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur,  Amadou Lamine BATHILY, Conseiller,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Cheikh A.Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Le Conseiller Le Greffier Amadou Lamine BATHILY Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 23/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-23;03 ?
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