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17/01/2013 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/260/RG/12
du 13/09/2012
SaïdouTRAORE
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Daour Ndiaye MBAYE
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE

ENTRE :
e Af Y, né le … … … à
…, fils d’Abdoulaye et de Aa
X, comptable, demeurant à la cité
Lobatt Fall villa n°44, Yoff, élisant domi...

Arrêt n°18
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/260/RG/12
du 13/09/2012
SaïdouTRAORE
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Daour Ndiaye MBAYE
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Af Y, né le … … … à
…, fils d’Abdoulaye et de Aa
X, comptable, demeurant à la cité
Lobatt Fall villa n°44, Yoff, élisant domicile
… l’étude de son conseil, Maître Baboucar
CISSE, avocat à la cour, Corniche Ouest x
rue 15, Médina, immeuble Ag Ae
Ah, 1” étage ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Daour Ndiaye MBAYE, né le … …
… à Diourbel, fils de feu Ac et de
Ab A, entrepreneur, demeurant à la
cité Mame Rane, villa n°31, Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 09 août 2012
par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par monsieur Af
Y, contre l’arrêt n°865 rendu le 08 août 2012 par la
deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé
le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le
demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie
civile, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°865 rendu
le 08 août 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;18 ?
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