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17/01/2013 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°17
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/217/RG/12
du 07/08/2012
Al An
(Me Ibrahima NDIEGUENE)
CONTRE
Ministère public et Aa
C
(Ibrahima DIOP)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JAN

VIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Al An, né le … … … à Pikine,
fils de Babacar et de Aj A,
plombier, demeurant au quartier Darou
Miname n°1...

Arrêt n°17
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/217/RG/12
du 07/08/2012
Al An
(Me Ibrahima NDIEGUENE)
CONTRE
Ministère public et Aa
C
(Ibrahima DIOP)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Al An, né le … … … à Pikine,
fils de Babacar et de Aj A,
plombier, demeurant au quartier Darou
Miname n°1559 à Guédiawaye, élisant
domicile … l’étude de son conseil, Maître
Ibrahima NDIEGUENE, avocat à la cour, 57,
avenue Ae Ab, Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa C, née le … … … à …,
fille de feu Ai et de Af C,
ménagère, demeurant à Ao Ac
Am, km 14, route de Rufisque, quartier
Ag Y ayant pour conseil Maître
Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127,
avenue Ad Ah, Ak ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 24 juillet
2012 par monsieur Al An, contre l’arrêt n°780 rendu le
18 juillet 2012 par la deuxième chambre correctionnelle de
ladite cour qui a confirmé les jugements entrepris en toutes leurs
dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné,
demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Al An contre l’arrêt n°780
rendu le 18 juillet 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;17 ?
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