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17/01/2013 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/218/RG/12
du 07/08/2012
Ad X
(Me Cheikh T. MBODII)
CONTRE
Ministère public
Mor Af AH
(Me Macodou NDIAYE)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :


e Ad X, né le … … … à
Aj ZD/ Mbour), fils Ab et de
Ai B, chauffeur, demeurant à Ae
Al Ak ayant pour conseil Maître
Cheikh Tidiane MBODII, ...

Arrêt n°12
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/218/RG/12
du 07/08/2012
Ad X
(Me Cheikh T. MBODII)
CONTRE
Ministère public
Mor Af AH
(Me Macodou NDIAYE)
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ad X, né le … … … à
Aj ZD/ Mbour), fils Ab et de
Ai B, chauffeur, demeurant à Ae
Al Ak ayant pour conseil Maître
Cheikh Tidiane MBODII, avocat à la cour,
avenue général De Gaulle, super marché du
rail, Thiès ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mor Af AH, né en 1942 à Méckhé,
fils des feux Ag et d’Ah Y,
demeurant à Mbour, quartier Liberté chez
AH A, élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Macodou NDIAYE,
avocat à la cour, en face lycée Ac AI,
Aa ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 11 juin 2012
par Monsieur Ad X, contre l’arrêt n°593 rendu le 04
juin 2012 par la première chambre correctionnelle de ladite cour
qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant l’irrecevabilité ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le
demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°593 rendu le
04 juin 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;12 ?
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