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17/01/2013 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°11
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/206/RG/12
du 31/07/2012
Ac X
CONTRE
Ministère public et
SONAGRAINE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ac X, né le … …

à Ngane (A/Malem Hoddar), fils
d’Omar et de Aa B,
commerçant, demeurant à Kaffrine Mbamba
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
...

Arrêt n°11
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/206/RG/12
du 31/07/2012
Ac X
CONTRE
Ministère public et
SONAGRAINE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ac X, né le … …
… à Ngane (A/Malem Hoddar), fils
d’Omar et de Aa B,
commerçant, demeurant à Kaffrine Mbamba
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
SONAGRAINE, en ses bureaux sis à
Lyndiane, Ab ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ab le 18 juillet
2012 par Monsieur Ac X, contre l’arrêt n°140
rendu le même jour par la deuxième chambre des appels
correctionnels de ladite cour qui, infirmant partiellement le
jugement entrepris et statuant à nouveau, a relaxé purement et
simplement les prévenus tout en confirmant pour le surplus ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac X contre l’arrêt n°140
rendu le 18 juillet 2012 par la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;11 ?
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