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17/01/2013 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/188/RG/12
du 16/07/2012
Ae X
(Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
Ministère public et Daouda
(Mohamédou Makhtar DIOP)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
EN

TRE :
e Ae X, né le … … … à
Mpal, fils de Bamba et de Ab A,
chauffeur, demeurant au lieu de naissance,
élisant domicile … l’étude de son ...

Arrêt n°10
du 17 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/188/RG/12
du 16/07/2012
Ae X
(Me Mamadou Ciré BA)
CONTRE
Ministère public et Daouda
(Mohamédou Makhtar DIOP)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ae X, né le … … … à
Mpal, fils de Bamba et de Ab A,
chauffeur, demeurant au lieu de naissance,
élisant domicile … l’étude de son conseil,
Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour,
rue Aa Ad Y x P. M. Diop, Saint-Louis ;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Af C, né en 1962 à Mpal, fils
d’Aba et d’Ac B, sans profession,
demeurant au lieu de naissance, quartier
Nder ayant pour conseil Maître Mohamédou
Makhtar DIOP, avocat à la cour, BP 885,
Saint-Louis ;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis le 27 mars
2012 par Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae X,
contre l’arrêt n°74 rendu le 21 mars 2012 par la première
chambre correctionnelle de ladite cour qui a confirmé les
jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le
demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu'’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°74 rendu le
21 mars 2012 par la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;10 ?
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