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17/01/2013 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 109/ RG/ 12
Mamadou Dieng Tanor NDIAYE
Contre
Anne Ak Y et autres RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°09 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 109/ RG/ 12
Mamadou Dieng Tanor NDIAYE
Contre
Anne Ak Y et autres RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Mamadou Dieng Tanor NDIAYE, notaire, demeurant à Dakar, 10, Rue Mohamed V, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, 1, Entrée VDN x Avenue Ai, … A, … … ; Demandeur ;
D’une part
ET :
1 - Anne Ak Y, demeurant à Dakar, Cité C Aa Ad Ac n° E43, ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 Avenue Ah X, 2ème étage à Dakar ; 2 – Af X, demeurant au 32 Cité Fayçal, à Dakar ;
3 – Al AG, demeurant à Dakar, Cité C Aa Ad Ac n° E43 ; 4 – Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Droits fonciers de Dakar, en ses bureaux sis à Ngor Almadies à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 avril 2012 sous le numéro J/109/RG/12, par Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Mamadou Dieng Tanor NDIAYE contre l’arrêt n° 728 rendu le 15 décembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la dame Anne Ak Y et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 mai 2012 ; Vu les significations du pourvoi aux défendeurs par exploits des 20 février et 09 mai 2012, respectivement, de Maîtres Ag Ab Z et Ae Aj B, Huissiers de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 19 septembre 2012 par Maître Youssoupha CAMARA pour le compte de la dame Anne Ak Y ;
La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement déféré ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’Appel de Dakar a annulé la vente de la villa n° E/43 à distraire par morcellement du TF n° 29.562/DG et mis hors de cause le Conservateur de la propriété foncière ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré d’une dénaturation d’un écrit, en ce que la cour d’Appel a affirmé soutenir « qu’il ressort des pièces du dossier que c’est sur la base de l’acte établi par Maître Ismaël Ka que Maître Mamadou Tanor Dieng NDIAYE s’est appuyé pour procéder à la vente », alors qu’il résulte de l’exposé des qualités que la vente a été effectuée sur la base d’un certificat de divorce délivré par le greffier en chef du tribunal départemental de Dakar le 09 avril 2004 et d’un jugement prononçant la pleine propriété de monsieur AG délivré le 24 septembre 2003 ; Mais attendu que l’écrit prétendument dénaturé n’a pas été produit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 280 du code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel, après avoir infirmé le jugement entrepris, a évoqué et statué sur le fond de l’affaire alors que la question préjudicielle portant sur la liquidation de la communauté n’était toujours pas tranchée ; Mais attendu qu’après avoir relevé que l’immeuble litigieux a été vendu en fraude des droits d’Anne Ak Y et énoncé « qu’en effet, tant que la communauté des biens n’était pas liquidée, aucun des époux ne pouvait prendre un acte de disposition sur les lieux non encore répartis par le liquidateur puisque chacun des époux a des droits protégés sur l’ensemble du patrimoine acquis pendant le mariage », la cour d’Appel a, à bon droit, annulé la vente de la villa n° E/43 à distraire par morcellement du titre foncier n° 29562/DG ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré d’un défaut de base légale pour insuffisance de motifs annexé au présent arrêt ; Mais attendu que le moyen n’est qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par maître Mamadou Tanor Dieng NDIAYE contre l’arrêt n° 728 rendu le 15 décembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale pour insuffisance de motifs
En ce que l’arrêt attaqué a considéré : « que le juge du Tribunal départemental ayant prononcé ce divorce n’ait pas ordonné la liquidation de la communauté » pour ajouter ensuite, « que le liquidateur de la communauté existante entre époux désigné en 2007, n’a pas évalué la masse des biens… »
Attendu qu’après avoir relevé de telles constatations, sans dire en quoi elles apportaient une solution aux problèmes de la communauté, l’arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision prise après évocation et en cela l’arrêt du 15 décembre 2011 déféré à l’appréciation de la Cour suprême manque de base légale : Qu’ il échet de casser de ce chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;09 ?
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