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17/01/2013 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 103/ RG/ 12
Ae Ac A
Contre
La République française RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SU

PREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX M...

ARRET N°08 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 103/ RG/ 12
Ae Ac A
Contre
La République française RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae Ac A, ès-qualité d’héritier de feu Ac A, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane DIAGNE, avocat à la cour, 141 Avenue Aa Ab à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : La République française, représentée par les Forces françaises du Cap – Vert (FFCV), devenues Eléments français au Sénégal, en leurs bureaux sis à Dakar, Rue Af Ad, près de la Maison des anciens combattants, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République, Résidence Ag à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 avril 2012 sous le numéro J/103/RG/12, par Maître Ousmane DIAGNE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae Ac A contre l’arrêt n° 749 rendu le 22 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la République française ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 avril 2012 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire additif présenté le 23 août 2012 par Maître Ousmane DIAGNE pour le compte de Monsieur Ae Ac A ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le juge des référés du Tribunal régional de Dakar a ordonné l’expulsion de Ae A du terrain litigieux ainsi que la démolition des constructions qu’il y a édifiées ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 247 et 250 du Code de procédure civile, en ce que, en confirmant l’expulsion, la cour d’Appel, statuant en référé, a tranché la question de la propriété du terrain, ce qui excède ses compétences ; Attendu que sous couvert de la violation de la loi, le moyen tente de remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen tiré du défaut de réponse à conclusion ; Mais attendu que les écritures contenant le moyen prétendument délaissé ne sont ni précisées ni produites ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ae Ac A contre l’arrêt n° 07 rendu le 22 septembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Amadou Lamine BATHILYBabacar DIALLO


Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;08 ?
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