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17/01/2013 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 12/ RG/ 12
Société CORFITEX
Contre
Ak AP et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUP

REME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE...

ARRET N°07 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 12/ RG/ 12
Société CORFITEX
Contre
Ak AP et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société CORFITEX Trading Limited Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ar AN x Autoroute, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TALL & associés, avocats à la cour, 192 Avenue Lamine Gueye x Rue Emile Zola à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
Ak AP, Aw A, Ab Al AU, Au AK, Bc AI, Ab B, Am AT, Bd Be X, Ai AL, El Bb A, A Ae AR, At B, An Ac AQ, AH Ab, An As AW, Ad Z, Ab A, Az Ah AX, Aa AG, A C (Ac AY), Ba Y, Ah C, Aq AJ, Aj B, Ax AQ, Af AS, Ao B, Av AO, Ac Ay B, Ap AV, ayant tous, domicile élu en l’étude de Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, 192 Avenue Ag AM à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 janvier 2012 sous le numéro J/12/RG/12, par Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Corfitex contre l’arrêt n° 204 rendu le 10 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux sieurs Ak AP et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 février 2012 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 09 et 10 février 2012 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 03 avril 2012 par Maître Ousmane YADE pour le compte de Monsieur Ak AP et autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que dans leurs mémoires du 03 avril 2012, Ak AP et autres ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi et à la déchéance de la société Corfitex aux motifs, d’une part, que l’ordonnance n° 1346 du 30 mars 2009 du juge des référés n’a pas été jointe à la requête, et, d’autre part, que trente (30) copies de la requête n’ont pas été déposées alors qu’il y a une partie demanderesse et 29 parties défenderesses ; Attendu, en premier lieu, que l’ordonnance invoquée figure bien parmi les pièces de la procédure et, en second lieu, que le défaut de production d’autant de copies que de parties n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité ; D’où il suit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que le montant des astreintes allouées à Ak AP et autres a été porté à la somme de vingt millions de francs (20.000.000 F CFA) ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 252 du Code de Procédure Civile, en ce que le juge d’appel a refusé de déclarer irrecevable l’action en liquidation d’astreinte de Ak AP et consorts à qui il a reconnu le droit d’ester en justice au motif que l’instance relative à la liquidation d’astreinte n’est que la suite et l’exécution des précédentes procédures qui ont acquis autorité de la chose jugée alors que, selon le texte visé au moyen, « l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou rapportée en cas de difficultés » ; Mais attendu qu’après avoir relevé « que la contestation liée au défaut de qualité de LOUM et consorts, a été tranchée par l’ordonnance du 17 mars 2008 confirmée par l’arrêt n° 599 du 03 mars 2010 », la cour d’Appel a, à bon droit, retenu « que la présente instance n’étant que la suite et l’exécution des décisions précédentes, il y a lieu de juger que l’autorité des décisions passées à force de chose jugée, quoique intervenue au provisoire, s’impose sauf circonstances nouvelles au juge des référés ; qu’il y a lieu de dire à la suite de ces décisions qu’Ak AP et consorts ont bien qualité pour solliciter la liquidation provisoire des astreintes » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Le second moyen est pris de la dénaturation des faits, en ce que le juge d’appel a favorablement accédé à la demande de liquidation de l’astreinte au motif qu’il n’est pas prouvé que ni à la date de l’ordonnance du 17 mars 2008 ayant prononcé l’astreinte ni à celle du 30 mars 2008 à laquelle l’assignation en liquidation d’astreinte a été délaissée, les travaux de construction du mur étaient totalement achevés alors que l’examen attentif des qualités de l’ordonnance de référé rendue le 30 mars 2009 ainsi que le procès-verbal de constat du 30 mai 2009 ne permet plus de douter qu’au moment où le juge des référés liquidait l’astreinte, les travaux de construction étaient totalement achevés et ne pouvaient en conséquence faire l’objet d’un arrêt ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Corfitex contre l’arrêt n° 204 rendu le 10 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Amadou Lamine BATHILYBabacar DIALLO


Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;07 ?
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