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17/01/2013 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 11/ RG/ 12
Société CORFITEX
Contre
Ak AP et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREI...

ARRET N°06 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 11/ RG/ 12
Société CORFITEX
Contre
Ak AP et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société CORFITEX Trading Limited Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ar AN x Autoroute, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TALL & associés, avocats à la cour, 192 Avenue Lamine Gueye x Rue Emile Zola à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
Ak AP, Aw A, Ab Al AU, Au AK, Bc AI, Ab B, Am AT, Bd Be X, Ai AL, El Bb A, A Ae AR, At B, An Ac AQ, AH Ab, An As AW, Ad Z, Ab A, Az Ah AX, Aa AG, A C (Ac AY), Ba Y, Ah C, Aq AJ, Aj B, Ax AQ, Af AS, Ao B, Av AO, Ac Ay B, Ap AV, ayant tous, domicile élu en l’étude de Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, 192 Avenue Ag AM … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 janvier 2012 sous le numéro J/11/RG/12, par Maître TALL & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société CORFITEX contre l’arrêt n° 599 rendu le 03 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ak AP et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 avril 2012 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 03 avril 2012 par Maître Ousmane YADE pour le compte de Monsieur Ak AP et autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ak AP et autres ont conclu, sur le fondement des articles 35 alinéas 1-3, 35 alinéas 2 et 38 de la loi organique sur la Cour suprême, à l’irrecevabilité du pourvoi et à la déchéance de la société Corfitex aux motifs, d’une part, que celle-ci n’a pas joint à sa requête l’ordonnance n° 1346 du 30 mars 2009 du juge des référés, d’autre part, qu’elle n’a pas déposé trente (30) copies de la requête alors qu’il y a une partie demanderesse et vingt neuf parties défenderesses, enfin, qu’elle a signifié son pourvoi à domicile réel à Ak AP et An As AW, à domicile élu à Ao B et Ap AV mais que, pour tous les autres, la signification a été faite au domicile de Ak AP ; Attendu, en premier lieu, que rien ne justifie la jonction de l’ordonnance n° 1346 du 30 mars 2009 à la requête de la société Corfitex puisqu’il ne s’agit pas de la décision qui a été confirmée ou infirmée, en second lieu, que le défaut de production d’autant de copies que de parties n’est pas sanctionnée à peine d’irrecevabilité, enfin, que le pourvoi a été signifié aux parties adverses qui ont constitué conseil et fait valoir leurs moyens de défense ; D’où il suit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la cour d’Appel a ordonné à la société Corfitex d’arrêter les travaux entrepris sur le parking situé au sous-sol du centre commercial les Quatre C sous astreinte de 500.000 F par jour de retard ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 252 du Code de Procédure Civile, en ce que l’office du juge des référés repose sur deux fondamentaux que sont l’urgence et l’évidence et que la Cour suprême relèvera qu’avant de se déterminer, le juge des référés a dû recourir à une mesure de transport sur les lieux et que la cour d’Appel se devait dès lors d’infirmer la décision entreprise en relevant tout simplement que la mesure de transport sur les lieux justifiait largement et incontestablement l’absence d’évidence et qu’il n’existait pas non plus d’urgence puisqu’« il n’est que de constater que les requis ont saisi le juge des référés depuis le 24 août 2007 pour obtenir une mesure de transport sur les lieux le 05 novembre 2007 avant que le juge ne remette sa décision le 17 mars 2008, soit près d’un an après » et « qu’il s’avère au regard du procès-verbal de constat et de transport sur les lieux que le mur avait fini d’être érigé » ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui a plutôt fait application des dispositions de l’article 248 du Code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite créé par la société Corfitex, n’a pu violer ledit article ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que, « en octroyant une astreinte à certains des colitigants alors même que leur qualité de copropriétaire n’est pas établie, l’arrêt pêche par une motivation insuffisante » de même « qu’il soutient, d’une manière péremptoire que le parking est une composante des parties communes sans se justifier sur ce postulat… » alors « qu’il apparaît du descriptif annexé au règlement intérieur que le parking fait partie intégrante des parts divises dont est titulaire la société Corfitex » ; Mais attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge des référés en ordonnant, sous astreinte, la démolition du mur construit unilatéralement sur des parties communes, la cour d’Appel, après avoir énoncé, d’une part, que selon l’article 3 de la loi 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux sont des parties communes », et d’autre part, que l’article 10 du règlement de copropriété établi par les copropriétaires précise que les parties communes ne peuvent pas être utilisées pour un usage personnel en dehors de leur destination normale sauf exception décidée par l’assemblée générale des copropriétaires », a constaté que le mur construit empiète largement sur des aires de stationnement déjà tracées pour en déduire que la société Corfitex n’a pas respecté les dispositions légales et contractuelles et a porté atteinte aux intérêts des copropriétaires ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris d’une contradiction de motifs, en ce que le juge d’appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance a soutenu d’abord, …que les parties sont soumises à la loi sur la copropriété en l’absence d’un règlement de copropriété, pour ensuite, dire dans un autre attendu, que l’article 10 du règlement de copropriété prévoit sauf exception décidée par l’assemblée générale que les partie communes peuvent être utilisées que pour un usage personnel » ; Mais attendu que l’arrêt n’adopte que les motifs non contraires des premiers juges et qu’en se fondant sur les dispositions de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en son article 3 ainsi que sur l’article 10 du règlement de copropriété établi en févier 2003 pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la construction unilatérale des parties communes, il ne s’est pas contredit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’Appel n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le juge d’instance a empiété sur les prérogatives de l’assemblée générale qui, en toute souveraineté, a décidé de la poursuite des travaux d’un entrepôt de stockage ; Mais attendu que le moyen n’indique pas les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Corfitex contre l’arrêt n° 599 rendu le 03 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale
En instance comme en appel, la société requérante a fait plaider l’irrecevabilité de l’action initiée par les sieurs Ak AP et autres au motif qu’ils n’avaient pas qualité de propriétaires, condition sine qua none pour ester en justice ; En effet, le sieur Ak AP et ses autres colitigeants n’ont édifié aussi bien le juge des référés que la Cour sur la nature de leurs droits résultant de leurs contrats et ce, au regard du prospectus de présentation du projet s’ils ont acquis une boutique en toute propriété pour exploitation personnelle ou s’ils ont opté pour les autres formules ; Le premier juge a, dans l’ordonnance de référé auquel le juge a acquiescé et soutenu « qu’au moins certains sont bien copropriétaire et ont donc qualité à agir » ; Dès lors que le juge lui-même reconnaît que seuls certains sont copropriétaires et ont qualité à agir, il se devait de déclarer irrecevable l’action de ceux qui ne sont pas copropriétaires et à qui il a quand même fait bénéficier d’une astreinte ; En octroyant une astreinte à certains des colitigeants alors même que leur qualité de copropriétaire n’est pas établie, l’arrêt attaqué pêche par une motivation insuffisante qui lui fait encourir la cassation ; De même, tant le juge d’instance que le juge d’appel, soutiennent de manière péremptoire que le Parking est une composante des parties communes sans se justifier sur ce postulat qu’ils ont posé ; En effet l’arrêt attaqué ne précise pas sur quel justificatif il fonde sa décision affectant de bout en blanc le parking aux parties communes ; Or, il apparaît tant du règlement intérieur que de l’état descriptif des locaux déposés en rang de minutes chez Maître Pape Sambaré Diop, Notaire à Dakar que le Parking n’est pas une des parties communes ; Mieux, l’article 10 du règlement intérieur décrit de manière exhaustive les parties communes ; Enfin, il apparaît nettement du descriptif annexé au règlement intérieur, la mention des parties divises, les partie indivises, la répartition des lots, la superficie et les coefficients de parties en millième affectés aux copropriétaires ; De ce descriptif, il apparaît nettement que le parking fait partie intégrante des parties divises dont sont titulaires la société CORFITEX ; En conséquence, et au regard de ces observations, il échet de casser et annuler l’arrêt attaqué ; Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs
Le juge d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge d’instance, se contredit dans ses motifs lorsqu’il soutient : « que dès lors que les parties sont soumises à la loi sur la copropriété et d’affirmer dans un autre attendu que l’article 10 du règlement de copropriété prévoit sauf exception décidée par l’Assemblée Générale, que les parties communes peuvent être utilisées que pour usage personnel ; Il s’induit indubitablement de cette observation que le premier juge a eu connaissance du règlement intérieur ; En conséquence,, en soutenant d’abord qu’il n’existait pas des règlement de copropriété, raison pour laquelle il suggérait l’application de la loi sur la copropriété d’une part et en décidant après que l’article 10 du règlement de copropriété interdit l’usage personnel des parties communes, le juge d’appel se contredit dans ses motifs et fait encourir la cassation à l’arrêt attaqué ; De même, en ordonnant l’arrêt des travaux sur le parking, le juge se contredit ; En effet, il n’est pas contesté que le premier juge a procédé à un transport sur les lieux et qu’à cette occasion, il a constaté que les travaux d’édification du mur étaient largement édifiés, sachant que de l’introduction de la procédure jusqu’à la survenance, il s’est écoulé plus d’un an ; En conséquence, en ordonnant l’arrêt des travaux alors même qu’il a constaté que les travaux étaient achevés, le juge d’appel s’est contredit dans sa motivation ; Dès lors, l’arrêt attaqué encourt la cassation sur ce point ; Sur le défaut de réponse à conclusions
Le juge d’appel n’a fait que survoler les moyens développés dans les conclusions déposées ; Il en est ainsi du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action tant parce qu’elle est initiée par des personnes qui n’ont pas la qualité de copropriétaires que parce que seul le Syndic est habilité à ester en justice ; En effet, si le juge d’appel avait compris et accepté que les dispositions du règlement de copropriété qui est la loi des parties en la matière, avaient prééminence sur toute autre considération, il aurait relevé que l’article 12 C prévoit que le Syndic représente le Syndicat des copropriétaires ; Enfin, il a été plaidé un autre moyen tiré de l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’une Assemblée générale Ordinaire de copropriétaire tenue le 30 juin 2007 donc bien avant la saisine du tribunal a inscrit à son ordre du jour la question des travaux du parking et voté à l’unanimité pour l’édification du mur avec le résultat suivant : vote pour la continuation des travaux : 371,93 dimillièmes vote contre l’arrêt des travaux : 8,819 dimillièmes vote d’abstention 81,77 dimillièmes ; En conséquence, il était demandé à la Cour d’infirmer l’ordonnance motif pris de ce que le juge d’instance a empiété sur les prérogatives de l’Assemblée Générale qui, en toute souveraineté, a décidé de la poursuite des travaux d’un entrepôt de stockage ; Le juge d’appel a omis de répondre à tous ces moyens ; En conséquence, l’arrêt attaqué encourt la cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;06 ?
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