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17/01/2013 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 51/ RG/ 12
Ab B
Contre
Mohamed SAMPIL RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°05 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 51/ RG/ 12
Ab B
Contre
Mohamed SAMPIL RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ab B, représentant des héritiers de feu Ac B, demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n° 6773 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane DIAGNE, avocat à la cour, 141, Avenue Ad A à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mohamed SAMPIL, demeurant au quartier Kouléwondy, Commune de Kaloum (Guinée), ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107-109, Rue Aa Ag x Rue Ab Af Ae, … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 février 2012 sous le numéro J/51/RG/12, par Maître Ousmane DIAGNE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab B contre l’ordonnance de référé n° 3443 rendu le 10 août 2008 par le Président du Tribunal régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Mohamed SAMPIL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 février 2012 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 12 avril 2012 par Maître Mame Adama GUEYE & associés pour le compte de Mohamed SAMPIL ; Vu le mémoire en réplique présenté le 08 juin 2012 par Maître Ousmane DIAGNE pour le compte du sieur Ab B ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mohamed SAMPIL soulève la déchéance et l’irrecevabilité du pourvoi au motif, d’une part, qu’il a signifié sa requête à domicile élu et non au domicile réel du défendeur et, d’autre part, que seul le nom de Ab B figure sur la requête au détriment des autres héritiers, alors qu‘aux termes de l’article 29 du Code de procédure civile, nul ne plaide par procureur et, en application de l’article 460 du Code des obligations civiles et commerciales, le mandataire ne peut, sans pouvoir spécial, agir en justice ; Attendu, d’une part, que la signification a été faite à la partie adverse dans le délai prévu par la loi et, d’autre part, que Ab B, en sa qualité de partie, peut former un pourvoi, qui, en raison de la solidarité, produit effet à l’égard des autres ; D’où il suit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que, selon la décision attaquée, le Président du Tribunal régional de Dakar a accordé l’exequatur à l’ordonnance n° 33/OAG/ rendue le 15 novembre 2010 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée et déclarée exécutoire suivant ordonnance rendue le 24 janvier 2011 par le Président du Tribunal de première instance de Conakry ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 787 du Code de procédure civile, en ce que le Président du Tribunal a estimé que l’absence de notification de l’ordonnance de taxation ne saurait entraver la procédure d’exequatur sans s’assurer, en référence à la loi guinéenne, que l’ordonnance présentée à l’exequatur était, ainsi que l’exige l’article susvisé, passée en force de chose jugée ; Vu l’article 787 du code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, les décisions rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire du Sénégal si, entre autres conditions, la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée ; Attendu que pour accorder l’exequatur à l’ordonnance n° 33/OAG/CO rendue le 15 novembre 2010 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée et déclarée exécutoire suivant ordonnance du Président du Tribunal de Conakry en date du 24 janvier 2011, le Président du tribunal régional de Dakar a estimé que l’absence de notification de l’ordonnance de taxation ne saurait entraver la procédure d’exequatur dès lors qu’en vertu de l’article 790 du code de procédure civile, la juridiction des référés se borne simplement à vérifier les conditions prévues par l’article 787 du code de procédure civile ; Qu’en statuant ainsi sans rechercher si la notification de l’ordonnance de taxation était prévue par la loi guinéenne et si elle avait été régulièrement faite, le Président du tribunal régional de Dakar a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé n° 3443 rendue le 10 août 2008, entre les parties, par le Président du Tribunal régional Hors Classe de Dakar. Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Thiès ; Condamne Mohamed SAMPIL aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 17/01/2013

Analyses

EXEQUATUR – CONDITIONS – DÉCISION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE D’APRÈS LA LOI DE L’ÉTAT OÙ ELLE A ÉTÉ RENDUE – DÉFAUT – CAS.


Parties
Demandeurs : AMADOU FALL
Défendeurs : MOHAMED SAMPIL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;05 ?
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