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17/01/2013 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2013, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 36/ RG/ 12
Héritiers Ah B
Contre
Félicité HUCHARD RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREM

E …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TRE...

ARRET N°04 Du 17 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 36/ RG/ 12
Héritiers Ah B
Contre
Félicité HUCHARD RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
17 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Héritiers Ah B, à savoir Ag Ah B, Ad B, Ai B et Ac B, demeurant tous à Ziguinchor, en face de la Place Gao, Boucotte Est, faisant élection de domicile en l’étude de Ab C, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Rue Aa B à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Félicité HUCHARD, demeurant à la Cité Biagui I, à Ziguinchor ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er février 2012 sous le numéro J/36/RG/12, par Ab C, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des hoirs de feu Ah B contre l’arrêt n° 670 rendu le 20 juillet 1995 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Madame Félicité HUCHARD ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du13 février 2012 de Maître René MANKOU, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Pape Ah B et autres ont été déboutés de leur demande en annulation de la donation faite par Af B à Ae A ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que, pour rejeter l’exception de non communication de pièces, la cour d’Appel a retenu que les procurations ont été visées par le premier juge et régulièrement produites aux débats alors qu’elle devait s’assurer que les pièces visées avaient été communiquées aux consorts DIOP conformément aux dispositions des articles 126 et 129 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’Appel ne s’est pas fondée sur les procurations, et qu’en retenant que l’immeuble litigieux n’a pas fait l’objet d’un titre foncier au nom de Af B et qu’il résulte de l’attestation du receveur des domaines de Ziguinchor qu’il a été attribué aux hoirs Ae A qui ont déposé une demande de bail et que cette attribution confère un droit d’occupation que les héritiers de Pape Af B ne peuvent pas contester, l’arrêt se trouve justifié par ce seul motif ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs, en ce que pour déclarer nul les actes de donation, la cour d’Appel a considéré que ces différents actes portant sur un immeuble n’ont ni respecté la forme notariée ni été inscrits sur les livres fonciers avant de retenir que l’immeuble litigieux n’a jamais été immatriculé ; Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n’est recevable que si la contradiction existe entre des motifs de fait ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du Code du Domaine de l’Etat, en ce que, pour les juges d’appel, le terrain litigieux n’ayant jamais été immatriculé, fait nécessairement partie du domaine de l’Etat, ce qui traduit une réelle méconnaissance des dispositions de l’article 21 de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat ; Mais attendu que ce moyen, qui critique les motifs de l’arrêt, est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Ah B contre l’arrêt n° 670 rendu le 20 juillet 1995 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 17/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-17;04 ?
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