La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2013, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 10/01/13 J/159/RG/12 17/6/11 Administrative ------- -Le Procureur général prés la Cour suprême -Le PCRPE (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Jean Ab Aj (Mes Wane & Fall) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Procureur général ; GREFFIER :
Ag Ai, AUDIENCE :
10 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME --...

ARRET N°03 du 10/01/13 J/159/RG/12 17/6/11 Administrative ------- -Le Procureur général prés la Cour suprême -Le PCRPE (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Jean Ab Aj (Mes Wane & Fall) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Procureur général ; GREFFIER :
Ag Ai, AUDIENCE :
10 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix janvier de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Le Procureur général prés la Cour suprême, en ses bureaux sis à l’Immeuble ex Musée Aa à Dakar ; -Le Projet de Construction d’Immeubles Administratifs et de Réhabilitation du Patrimoine Bâti de l’Etat dit (PCRPE), représenté par son Président, en ses bureaux, sis à Dakar, Ministère des Finances, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la cour, 73 bis , rue Ak Ah Ae à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- L’Entreprise Ac Lefèvre Sénégal, Société Anonyme au capital de 3.326.600.000f CFA, ayant son siège social à la rue 3 x 8, Point E à Dakar, élisant domicile … l’Etude de la SCPA Wane & Fall, avocats à la cour, 5, Avenue Ad Af à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête, reçue le 15 juin 2011 au Secrétariat de la Première présidence de la Cour suprême, par laquelle le Procureur Général près la Cour suprême a saisi le Premier Président aux fins de déférer pour excès de pouvoir le jugement n°260 du 13 janvier 2010 du Tribunal régional hors classe de Dakar, condamnant l’ex Agence du Programme de Construction d’Immeubles Administratifs et de Réhabilitation du Patrimoine bâti de l’Etat (PCRPE) à payer à la société Jean Lefèvre Sénégal (JLS) diverses sommes aux titres de reliquat dû et de dommages et intérêts ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 13 juillet 2011 du Procureur général portant notification de la requête à la société Jean Lefèvre Sénégal ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême que le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que le Procureur général près la Cour suprême, qui a introduit le recours, n’a pas signifié sa requête à la société Jean Lefèvre Sénégal, partie adverse, mais a plutôt procédé à une notification par lettre du 13 juillet 2011 en violation des dispositions de l’article 38 suscité ; Que dès lors il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS Déclare le Procureur Général déchu de son recours en excès de pouvoir contre le jugement n°260 du 13 janvier 2010 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye
Mbacké Fall Seydina Issa Sow Le Greffier :
Ag Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 10/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-10;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award