La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2013, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 du 10/01/13 J/92/RG/12 6/4/12 Administrative ------- -Ordre des Avocats du Sénégal (Mes Coumba Séye Ndiaye Ameth Ba, Sadel Ndiaye) Contre :
-Samba Thiam (Me Geneviève Lenoble) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké Fall, PARQUET GENERAL:
Oumar Diéye, GREFFIER :
Ae Am, AUDIENCE :
10 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE

DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMI...

ARRET N°02 du 10/01/13 J/92/RG/12 6/4/12 Administrative ------- -Ordre des Avocats du Sénégal (Mes Coumba Séye Ndiaye Ameth Ba, Sadel Ndiaye) Contre :
-Samba Thiam (Me Geneviève Lenoble) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Mbacké Fall, PARQUET GENERAL:
Oumar Diéye, GREFFIER :
Ae Am, AUDIENCE :
10 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix janvier de l’an deux mille douze ;
ENTRE : - Ordre des Avocats du Sénégal, représenté par son Bâtonnier en ses bureaux sis à la maison de l’avocat, 19, Boulevard de la République, ayant pour conseils Maîtres Coumba Séye Ndiaye, Ameth Bâ et Sadel Ndiaye, avocats à la cour, 68, rue Ai Ab A Ah Al Aj à Dakar ; ;
D’UNE PART ;
ET :
- Af Ad, demeurant à Dakar, Ag Aa, cité 2 des enseignants, C2.2.10 ; mais élisant domicile … l’étude Maître Geneviève Lenoble, avocat à la cour, 15, rue Ak Ac à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 6 avril 2012 par laquelle, l’Ordre des Avocats du Sénégal, représenté par son Bâtonnier ayant pour Conseils Maîtres Coumba Sèye Ndiaye, Ameth Ba et Sadel Ndiaye, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°05 rendu le 9 janvier 2012 par l’assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar qui, infirmant l’arrêté n°07/010 du 4 juin 2007 du Conseil de l’Ordre des Avocats portant rejet de la demande d’admission au Tableau de Af Ad, a ordonné son inscription et fixé la date de sa prestation de serment ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n°87-30 du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats ; Vu la loi n°2009-25 du 8 juillet 2009 portant modification de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87- 30 du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats ; Vu le reçu du 10 avril 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit servi le 12 avril 2012 par Maître Aloyse Ndong, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête; Vu le mémoire en défense de Af Ad reçu au greffe le 11 juin 2012 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mbacké Fall, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Diéye, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Considérant que Af Ad souleve, d’une part, l’irrégularité de l’exploit de signification soutenant qu’il lui a été servi dans une Etude d’Avocat qui n’est ni son domicile réel ni son domicile élu et, d’autre part, l’irrecevabilité du pourvoi introduit par le Bâtonnier sans autorisation du Conseil de l’Ordre, en violation des dispositions de l’article 29, 13° de la loi du 4 janvier 1984 relative à l’ordre des avocats ; Mais considérant que, malgré les irrégularités de forme constatées dans l’exploit, Af Ad a conclu et a fait valoir ses droits dans les délais légaux ; qu’il ne peut en conséquence s’en prévaloir pour contester la recevabilité du pourvoi ; Qu’il ne peut non plus invoquer une violation des dispositions de l’article 29 de la loi de 1984, le pourvoi ayant été introduit par l’Ordre des Avocats représenté par son Bâtonnier ;
Qu’il y’a lieu, dés lors, de déclarer le pourvoi recevable ; Sur les moyens réunis tirés de la violation des articles 10 alinéa 1 et 16 bis de la loi n° 2009-25 portant modification de la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87- 30 du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats, en ce que la Cour d’appel, pour ordonner l’inscription de Af Ad au Tableau de l’Ordre des Avocats et fixer sa prestation de serment au 20 février 2012 a, après avoir expressément reconnu la qualité d’enseignant donc de « salarié » de Af Ad, opéré une distinction entre les conditions d’inscription au Tableau et les conditions d’exercice de la profession d’avocat et retenu que «  l’exercice d’une profession salariée incompatible n’entre en ligne de compte qu’au moment de l’entrée en fonction du postulant », alors que la profession d’Avocat est incompatible avec toutes les fonctions publiques, y compris celle d’Enseignant et que la date de prestation de serment fixée par ladite cour consacre officiellement l’entrée du postulant dans la profession d’Avocat qu’il est tenu d’exercer réellement aux termes de la loi ; Considérant que le Conseil de l’Ordre invoque au soutien de son pourvoi la violation des dispositions de la loi n°2009-25 portant modification de la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n°87-30 du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats ; Considérant que s’agissant d’une loi nouvelle, seules les dispositions relatives à la procédure sont d’application immédiate, les dispositions de fond ne pouvant rétroagir que si cette loi le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que Af Ad a introduit sa demande d’inscription ainsi que son recours contre la décision de refus du Conseil de l’Ordre bien avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Qu’ainsi, le fond du litige demeure régi par la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n°87-30 du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 10 al 1 de ce texte : « libérale et indépendante, la profession d’Avocat est incompatible avec toutes les fonctions publiques… » ; Considérant que la Cour d’appel, après avoir relevé que Af Ad, Enseignant à l’Université remplit les conditions légales pour son inscription, a, à bon droit retenu que l’exercice d’une profession salariée incompatible n’entre en ligne de compte qu’au moment de l’entrée en fonction du postulant ; PAR CES MOTIFS ;
Rejette le pourvoi formé par l’Ordre des Avocats représenté par le Bâtonnier contre l’arrêt n°5 rendu le 09 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Mbacké Fall Seydina Issa Sow Le Greffier : Ae Am


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 10/01/2013

Analyses

PRINCIPES GÉNÉRAUX – NON-RÉTROACTIVITÉ – EXCEPTIONS – DISPOSITIONS EXPRESSES TENDANT À LA RÉTROACTIVITÉ.


Parties
Demandeurs : ORDRE DES AVOCATS DU SÉNÉGAL
Défendeurs : SAMBA THIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-10;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award