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10/01/2013 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2013, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 du 10/01/13 J/203/RG/12 27/7/12 Administrative ------- -Zahira Saleh (Me Chahrazade Hilal) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Ae Af, AUDIENCE :
10 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ...

ARRET N°01 du 10/01/13 J/203/RG/12 27/7/12 Administrative ------- -Zahira Saleh (Me Chahrazade Hilal) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf, GREFFIER :
Ae Af, AUDIENCE :
10 Janvier 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix janvier de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Aa Ac, demeurant au 27, rue Moussé Diop, ayant pour conseil Maître Chahrazade Hilal, avocat à la cour, 22, Avenue Ad A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 27 juillet 2012, par laquelle Aa Ac, ayant pour Conseil, Maître Chahrazade Hilal, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte du Préfet de Dakar du 17 avril 2012 portant mise en demeure de respecter les prescriptions de la commission auxiliaire de protection civile, notamment en évacuant les locaux dans les meilleurs délais ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la construction (partie législative) ; Vu le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 portant Code de la construction (partie règlementaire) ; Vu le reçu du 30 juillet 2012  attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 6 août 2012 de Maître Malick Ndiaye, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; 
Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence ;
Considérant que Aa Ac est titulaire d’un bail commercial dans l’immeuble, objet du TF n°1923/DG, sis à l’avenue Ag Ab ; que suite à une visite des lieux, la Commission auxiliaire de protection civile du département de Dakar, au vu de l’état de délabrement avancé du bâtiment, des risques d’effondrement et de l’effectif de la clientèle que peut recevoir le magasin du rez-de-chaussée a conclu à l’évacuation des lieux sans délai et à la démolition de l’édifice ; que le 12 juillet 2012, la requérante a reçu notification de la lettre du Préfet de Dakar du 17 avril 2012 portant mise en demeure de respecter les prescriptions de la Commission notamment en évacuant les locaux dans les meilleurs délais ; Considérant que la lettre du Préfet sommant la requérante d’évacuer les locaux, est un acte décisoire lui faisant grief en ce qu’il remet en cause son droit de locataire ; Considérant qu’il résulte de l’article 141 al 2 du Code de la construction que s’il est avéré l’existence d’un péril grave et imminent, le Maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble ; Considérant qu’en ordonnant à la requérante d’évacuer l’immeuble pour risque d’effondrement, le Préfet a pris une décision dans un domaine où la loi ne lui donne pas compétence ; qu’il s’ensuit que son acte encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS ;
Annule la décision du Préfet de Dakar du 17 avril 2012 portant mise en demeure à Aa Ac de respecter les prescriptions de la Commission auxiliaire de protection civile en évacuant les locaux dans les meilleurs délais ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou Bachir Séye, Mbacké Fall,
Seydina Issa Sow, Conseillers, En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mouhamadou Bachir Séye Mbacké Fall Seydina Issa Sow Le Greffier : Ae Af


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 10/01/2013

Analyses

COLLECTIVITÉS LOCALES – PRÉFET – INCOMPÉTENCE – CAS – MESURES D’ÉVACUATION D’UN IMMEUBLE.


Parties
Demandeurs : ZAHIRA SALEH
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-10;01 ?
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