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09/01/2013 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 janvier 2013, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02 09/01/2013 Social -------------- APIX Contre Aa C
AFFAIRE : J-142/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/01/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
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AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ----

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE ...

ARRET N° 02 09/01/2013 Social -------------- APIX Contre Aa C
AFFAIRE : J-142/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/01/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : L’Agence Nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux dite APIX, ayant son siège social au 52-54, Rue Mohamed V à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, Immeuble GRAPHI-PLUS, VDN Mermoz, Lot 3 à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Aa C, demeurant à Ac Ae A, villa n° 222 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Guedel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad B … … ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’APIX ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 juin 2012 sous le numéro J-142/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 328 du 07 juin 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que Aa C et l’APIX étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée abusivement rompu par cette dernière, condamné l’APIX à payer à monsieur TALL les sommes de 2.364.279 (deux millions trois cent soixante-quatre mille deux cent soixante-dix-neuf) francs à titre d’indemnité de préavis, 394.046 (trois cent quatre- vingt quatorze mille quarante- six) francs à titre d’indemnité de licenciement et 10.000.000 (dix millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L44 du Code du Travail, mauvaise application de l’article L49 alinéa 1er dudit Code, et dénaturation des faits ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 15 juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Aa C;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 juillet 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité ou subsidiairement au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a qualifié les relations de travail entre l’Agence nationale chargée de la Promotion des Investissements et des grands Travaux, dite APIX, et Aa C, de contrat de travail à durée indéterminée, déclaré la rupture abusive et condamné l’APIX au paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Attendu que Aa C conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, d’une part, pour violation de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête n’étant pas accompagnée de la copie de la décision infirmée et, d’autre part, pour tardiveté, le pourvoi ayant été formé plus de quinze jours après la signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu que d’une part, le pourvoi, introduit le 6 juin 2012 après la signification de l’arrêt attaqué le 21 mai 2012 , a été formé dans le délai de 15 jours francs prévu par l’article 72-1 de la loi organique susvisée et, d’autre part, selon le même article 72-1, dans le mois suivant l’introduction du pourvoi, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, transmet au greffe de la Cour suprême, le dossier qui « doit contenir copie de la décision attaquée, en y joignant tout document justifiant la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites » ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation de l’article 44 alinéa 1er du Code du travail et de la mauvaise application de l’article 49 alinéa 1er dudit code ;
Mais attendu que pour qualifier les relations de travail entre Aa C et l’APIX de contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’Appel, a relevé que les relations ont commencé en janvier 2001 sans contrat écrit, rapport qui « s’analyse comme un contrat de travail à durée indéterminée, ensuite qu’un contrat de services de consultants a été conclu le 1er avril 2001 et devait expirer le 31 janvier 2002 , enfin que Aa C a produit une attestation de la directrice de l’APIX qui mentionne qu’il est recruté depuis janvier 2001 comme contrôleur de gestion sans faire état de l’expiration de son contrat d’engagement, des ordres de mission des 28 mai 2002 et 17 décembre 2002, une décision lui accordant des congés annuels du 14 au 31 mai 2002 et des documents titrés mémoires sur lesquels il est mentionné « salaire net mensuel de monsieur Aa C » par lesquels l’APIX lui a payé ses salaires pour les mois de mars 2002 à décembre 2002 » ;
Qu’en l’état de ses constatations, la cour d’Appel, qui en a déduit que les relations entre les parties se sont poursuivies sans écrit à l’expiration du contrat à durée déterminée conclu pour le terme du 31 janvier 2002 et retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, a fait une exacte application de la loi ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que c’est sans dénaturation, que la cour d’Appel, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des moyens de preuve soumis à son examen, a énoncé que « l’APIX a cherché à maquiller cette relation en délivrant à Aa C à compter de mars 2002 des « mémoires » en lieu et place des bulletins de salaire, alors même qu’elle a bien mentionné à travers ces documents « salaire net mensuel de monsieur Aa C … » avant de faire état au bas du même document d’un arrêté de facture de même montant que le salaire sans préciser la nature des prestations ou objets de la facturation… » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé par l’APIX  contre l’arrêt n° 328 du 07 juin 2011 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Cheikh A.Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY
Amadou Lamine BATHILY Amadou Mbaye GUISSE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 09/01/2013

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE – CONVERSION – CAUSE – INEXISTENCE D’UN ÉCRIT.


Parties
Demandeurs : APIX
Défendeurs : MOHAMED TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-09;02 ?
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