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09/01/2013 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 janvier 2013, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01 Du 09/01/2013 Social ------------ La Société Bernabé Alliance Contre Aa A
AFFAIRE : J-141/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/01/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOC

IALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF JANVIER DEUX MI...

ARRET N° 01 Du 09/01/2013 Social ------------ La Société Bernabé Alliance Contre Aa A
AFFAIRE : J-141/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 09/01/2013
PRESENTS: Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI NEUF JANVIER DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société Bernabé Alliance, ayant son siège social au Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 02 Place de l’Indépendance à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Aa A, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la Cour 10, Rue Ab B Appartement A1 à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Bernabé Alliance ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 juin 2012 sous le numéro J-141/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 236 du 15 mars 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale, insuffisance et contradiction de motif ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 14 juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Aa A;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 06 août 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa A et condamné la société Bernabé Alliance à lui payer diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris respectivement d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs pour allouer des indemnités de préavis et de licenciement Mais attendu que la Cour d’appel qui a confirmé le premier juge a relevé que « la société Bernabé Alliance S.A. ne rapporte ni la preuve des griefs invoqués contre le sieur A et ayant fondé la rupture des relations de travail ni celle du paiement allégué » et retenu que « le licenciement est abusif et « condamné la société à payer à Aa A » diverses sommes, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens sont mal fondés ;
Sur le quatrième moyen pris de la contradiction de motifs
Mais attendu que le grief qui porte sur une erreur matérielle ne donne pas lieu à une ouverture à cassation mais à une requête en rectification ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé par la Société Bernabé Alliance contre l’arrêt n°236 du 15 mars 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

Cheikh A.Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 09/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-09;01 ?
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