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03/01/2013 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2013, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°08
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/335/RG/12
du 30/11/2012
Ah Y et autres
(Mes Sadio DIAW et autres)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ah Y ;

e Ac Ag ;
e Af C ;
Ad B
Tous gendarmes en service à la brigade de
gendarmerie de Podor ;
Inculpés de meurtre, coups et ...

Arrêt n°08
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/335/RG/12
du 30/11/2012
Ah Y et autres
(Mes Sadio DIAW et autres)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ah Y ;
e Ac Ag ;
e Af C ;
Ad B
Tous gendarmes en service à la brigade de
gendarmerie de Podor ;
Inculpés de meurtre, coups et blessures
volontaires, détenus suivant mandat de dépôt
du 31 juillet 2012, ayant pour conseil Maîtres
Sadio DIAW, Jacques BAUDIN, Maïmouna
DIEYE DIENE, Ciré Clédor LY, Demba
Ciré BATHILY, avocats a la cour,
commandant Ab Aa X et
chef d’escadron Ae A,
défenseurs au tribunal militaire ;
DEMANDEURS;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 23 octobre
2012 par Maître Sadio DIAW, avocat à la cour, muni de
pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par messieurs
Ah Y, Ac Ag, Af C et Ad
B, contre l’arrêt n°03 rendu le 22 octobre 2012 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a rejeté la requête aux fins d’annulation des mandats
de dépôts des inculpés introduite par leur conseil ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine
d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de
l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demandeurs ont
produit une requête contenant leurs moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ah Y, Ac Ag,
Af C et Ad B contre l’arrêt n°03 rendu le 22 octobre 2012 par la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 03/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-03;08 ?
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