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03/01/2013 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2013, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°04
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/208/RG/12
du 31/07/2012
Af Aa
CONTRE
Ministère public et Idrissa
DIONE
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Af Aa, né le … … … Ã

 
Ae (A/Koumbal), fils de Thierno et de
Ab A, professeur de français,
demeurant au lieu de naissance ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
L...

Arrêt n°04
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/208/RG/12
du 31/07/2012
Af Aa
CONTRE
Ministère public et Idrissa
DIONE
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Af Aa, né le … … … à
Ae (A/Koumbal), fils de Thierno et de
Ab A, professeur de français,
demeurant au lieu de naissance ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Idrissa DIONE, né en 1959 à Ndillé
(A/Diendieng), fils de Diène et de Ad
B, cultivateur, demeurant au lieu de
naissance ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Ac le 18 juillet
2012 par Monsieur Af Aa, contre l’arrêt n°141
rendu le même jour par la deuxième chambre des appels
correctionnels de ladite cour qui a confirmé la décision attaquée
par opposition en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public,
en ses conclusions tendant l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le
demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur
condamné non détenu a produit ledit récépissé dans le délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Aa déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°141
rendu le 18 juillet 2012 par la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 03/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-03;04 ?
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