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03/01/2013 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2013, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°01
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/97/RG/12
du 10/04/2012
C B
(Me Aboubakri DEH)
CONTRE
Aa C et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e C B, né en 1948 à Thiès, fils des
feus Yama

r et Ag X, agent
administratif divisionnaire de
l’Administration pénitentiaire à x la retraite,
demeurant à Mbour, quartier Thiocé Est
p...

Arrêt n°01
du 03 janvier 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/97/RG/12
du 10/04/2012
C B
(Me Aboubakri DEH)
CONTRE
Aa C et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 janvier 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e C B, né en 1948 à Thiès, fils des
feus Yamar et Ag X, agent
administratif divisionnaire de
l’Administration pénitentiaire à x la retraite,
demeurant à Mbour, quartier Thiocé Est
prévenu de blessures involontaires et port
d’arme à feu sans autorisation administrative
ayant pour conseil Maître Aboubakri DEH,
avocat à la cour, 127, avenue Ab Ae
à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Aa C, âgée de 52 ans, né à
…, fille de feu Ai et Ad
Ad A, commerçante, demeurant au
lieu de naissance, quartier Thiocé Est ;
Ac B, né en 1980 à Mbour, fils de
Ah et Af Ak, commerçant
demeurant au lieu de naissance, quartier
Thiocé Est ;
Aj Y, âgée 28 ans, née à …, fille
de Jean et de Af Y, ménagère
demeurant à Mbour, quartier Thiocé Est ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d’appel de Dakar le 08 décembre 2011 par Monsieur C B, contre l’arrêt n°970
rendu le 08 décembre 2011 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui,
confirmant le jugement entrepris quant à la culpabilité et au montant alloué à Aj Y au
titre de la réparation, réformant quant à la peine et aux montants alloués, à titre de réparation à
Ac B et Aa C, statuant à nouveau, a condamné le prévenu à trois (03)
mois d’emprisonnement dont un (01) ferme et à payer à Ac B, Aa C la
somme de quatre millions (4.000.000) de francs CFA pour chacun ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le
demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ;
Attendu que le demandeur, condamné non détenu, a formé pourvoi le 8 décembre
2011 et produit ledit récépissé le 2 juillet 2012, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare C B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°970 rendu le
05 décembre 2011 par la première chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 03/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-03;01 ?
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