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02/01/2013 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2013, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 Du 02 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 86/ RG/ 12
Société Maritalia S.A. Contre
Société Chahine Products Company S.A. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Cheikh DIOP REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MIL...

ARRET N°03 Du 02 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 86/ RG/ 12
Société Maritalia S.A. Contre
Société Chahine Products Company S.A. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Cheikh DIOP REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société Maritalia S.A., poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Boulevard de la Libération x Rue du Port, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Aa Ab Ac … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Société Chahine Products Company S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, 5, Rue Ad Ae, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mars 2012 sous le numéro J/86/RG/12, par Maître François SARR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Maritalia S.A. contre l’arrêt n° 669 rendu le 03 novembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Chahine Products Company S.A.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 avril 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 avril 2012 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 04 juin 2012 par Maître Adnan YAHYA pour le compte de la société Chahine Products Company S.A. ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la société Maritalia à payer à la société Chahine Product la somme de seize millions neuf cent vingt trois mille francs (16 923 000 F CFA) ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 55 du code des obligations civiles et commerciales en ce la cour d’appel a affirmé qu’une personne ne peut se porter fort pour une autre personne que dans un contrat écrit et en a déduit que l’acceptation du contractant de la personne qui s’est portée fort doit résulter d’une clause expresse, alors que le texte précité ne prévoit aucune forme particulière ; Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant et erroné selon lequel la promesse de porte fort doit résulter d’une clause expresse, l’arrêt retient souverainement que la société Maritalia n’établit pas que l’engagement pris devait être exécuté par l’Armement et que la ratification n’est pas établie ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 56 du code des obligations civiles et commerciales, annexé au présent rapport ; Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé le 20 mars 2012 par la société Maritalia S.A. contre l’arrêt n° 669 rendu le 03 novembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Babacar DIALLO, Conseiller - rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 02/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-02;03 ?
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