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02/01/2013 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2013, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 Du 02 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 13/ RG/ 12
Aa A
Contre
Héritiers Modou DIOP RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Cheikh DIOP REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :...

ARRET N°02 Du 02 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 13/ RG/ 12
Aa A
Contre
Héritiers Modou DIOP RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
1er janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Cheikh DIOP REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, gérant de la société civile immobilière « Générale Foncière », en ses bureaux sis au 46, Rue Ae Af … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, Boulevard Ab Ag B … Ac Ad … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 – Les héritiers de Modou DIOP, à savoir Ah C (veuve) et Papa Demba DIOP (fils), demeurant à la Cité Millionnaire, villa n° 114, en face du service de l’urbanisme à Rufisque ; 2 – Papa Demba DIOP, es – nom, demeurant à la Cité Millionnaire, villa n° 114, en face du service de l’urbanisme à Rufisque ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 janvier 2012 sous le numéro J/13/RG/12, par Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’arrêt n° 306 rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Modou DIOP ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 février 2012 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a condamné Aa A à parfaire la vente des parcelles de terrain sous astreinte de 50.000 F par jour de retard et à payer à Modou Diop et Pape Demba DIOP diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation des articles 382 et 383du Code des obligations civiles et commerciales et d’un défaut de base légale, en ce que les juges du fond ont ordonné la perfection de la vente des parcelles de terrain sur la base de promesses synallagmatiques matérialisées par des actes sous seings privés sans s’assurer que les transactions qui portaient sur un immeuble immatriculé ont été passées devant notaire ; Mais attendu que la cour d’Appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que Aa A a vendu à Modou DIOP et Pape Demba DIOP les parcelles objet des lots n°s 0118 et 0119 détachables des TF n°s 194/DP et 50/DP qui ont payé le prix convenu, a, à juste titre, ordonné la perfection de la vente ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 306 rendu le 15 avril 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - rapporteur, Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 02/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-02;02 ?
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