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02/01/2013 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2013, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 Du 02 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 327/ RG/ 11
La République française
Contre
La S.C.I Laval Et Y Ad RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Cheikh DIOP REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPR

EME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE TRE...

ARRET N°01 Du 02 janvier 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 327/ RG/ 11
La République française
Contre
La S.C.I Laval Et Y Ad RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 janvier 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER :
Cheikh DIOP REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La République française, représentée par la Direction des Commissariats d’Outre-Mer (DICOM) des Forces françaises du Cap – Vert (FFCV), et en tant que de besoin par Monsieur le Directeur des Travaux d’infrastructure de la défense, en ses bureaux sis à Dakar, Arsenal de la Marine nationale, Porte française, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République, Résidence Al à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - La société civile immobilière Laval : prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ak C, en ses bureaux sis à Dakar, Point E Rue 1 x B ;
2 – Mor ADJ, Cité Africa, Route de Ouakam, à Dakar ;
3 – Ai A, Cité Impôts et domaines, villa n°24 à Dakar ;
4 – Aa B, Cité SIPRES III, villa n° 181 à Dakar ; ayant tous domicile élu en l’étude de Maîtres Ag Ac & Mamadou SAMBE, avocats à la cour, 67, Rue Ah Ab Aj … … ;
5 – Y Ad Z, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Am Af x Route des Brasseries ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 décembre 2011 sous le numéro J/327/RG/11, par Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la République française contre l’arrêt n° 653 rendu le 12 septembre 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.C.I. Laval et Y Ad ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 novembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 13 et 14 décembre 2012 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 février 2012 par Ae Ac AG X pour le compte de la S.C.I Laval et autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi qui a été déposé par la République française, « partie tierce aux différentes instances », et qui a été irrégulièrement signifié par les Forces Françaises du Cap-Vert (FFCV) par le biais de leur direction dont le mandat de l’Etat français n’est pas établi ; Attendu que la République française et l’Etat français constituent une même entité et que la Direction des FFCV est bien une émanation de l’Etat français ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les Forces Françaises du Cap-Vert (FFCV) ont été condamnées à démolir le mur édifié par la société Y Ad sous astreinte de 5.000.000 F par jour de retard et à payer à la société immobilière Laval et autres la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le quatrième moyen pris de la contrariété de motifs, en ce que la cour d’Appel qui a considéré que le rapport d’expertise est nul s’est, cependant, fondé sur celui-ci pour ordonner la démolition du mur construit ; Vu l’article 6 de la loi n° 84-09 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal ; Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour ordonner la démolition du mur édifié par les FFCV, la cour d’Appel, après avoir énoncé « que la nullité du rapport d’expertise entachée d’un vice relativement au non respect de la formalité de serment par l’expert n’est pas discutée », a retenu « que l’examen de l’annexe n° 1 du rapport d’expertise du 04 novembre 2008 (…) révèle que le mur édifié par FFCV obstrue l’accès à des propriétés privées et a pour effet de limiter les prérogatives des propriétaires sur les parcelles susvisées, notamment leur droit de jouissance » ; Qu’en statuant ainsi, elle s’est contredite et n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, Sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 653 rendu le 12 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint - Louis ; Condamne la SCI Laval et Y Ad aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Babacar DIALLO, Conseillers En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYEBabacar DIALLO
Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 02/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-01-02;01 ?
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