La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2012 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2012, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
du 20 décembre 2012
Chambres réunies
Affaire n° J/30/RG/12
du 27/01/2012
Ay Ak Y et
autres
(Mes Serigne Khassim TOURE,
Doudou NDOYE, Mayacine
TOUNKARA et Ousmane SEYE)
CONTRE
Bc Z et autres
(Mes A et AK)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA
Présidents de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ<

br> GREFFIER EN CHFF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
20 décembre 2012
LECTURE:
20 décembre 2012
MATIERE:
Administrative REPU...

Arrêt n°25
du 20 décembre 2012
Chambres réunies
Affaire n° J/30/RG/12
du 27/01/2012
Ay Ak Y et
autres
(Mes Serigne Khassim TOURE,
Doudou NDOYE, Mayacine
TOUNKARA et Ousmane SEYE)
CONTRE
Bc Z et autres
(Mes A et AK)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA
Présidents de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHFF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
20 décembre 2012
LECTURE:
20 décembre 2012
MATIERE:
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
1. Ay Ak Y, demeurant au
Point E à Ai ;
Ae AQ, demeurant au 2304, Av
Af à Pikine ;
Ah AR, demeurant à la rue 51 x 62,
Aj As à Ai ;
Elisant tous domicile aux études de leurs
conseils Maîtres Am Aa AU,
50, avenue Georges Pompidou x 78, rue
Moussé Diop à Ai; Aq C,
18, rue Raffenel à Ai; Ao
AH, 15, boulevard Be AP
x rue de Thann, immeuble Xeeweel, 1”
étage, Dakar et Ousmane SEYE, 71, avenue
Peytavin à Ai, avocats à la cour ;
DEMANDEURS;
D’une part,
ET
Bc Z, demeurant au 02, route
du Front de terre à Ai ;
Ae Bb Aj, demeurant au 03,
route du Front de terre à Ai ;
Bd AO, demeurant à Ap
X en face de l’Ecole VII à Bh ;
Az At AL, demeurant à la Ab
An, villa n°390 G à Ai ;
Bf AQ, demeurant à la villa n°53 Scat
Urbam à Ai ;
6. Aw AM, demeurant à Sam Notaire à Guédiawaye ;
7. Ba AM, demeurant à Boune Village ;
8. Ad AJ, demeurant au quartier Au Ac n°1032 à
Guédiawaye ;
9. Al AN, demeurant à Nimzatt à Guédiawaye ;
10. Birame Ar AS, demeurant au 150, route du Front de terre à
Ai ;
Ayant tous pour conseils Maîtres A et AK, 38, rue Ax AT,
Ai ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 27
janvier 2012 par Ay Ak Y, Ae AQ et Ah AR, ayant pour
conseils Maîtres Serigne Khassim TOURE, Doudou NDOYE, Mayacine TOUNKARA et
Ousmane SEYE, avocats à la Cour, contre l’arrêt n°40 du 8 décembre 2011 rendu par la
chambre administrative de la Cour de céans dans le litige les opposant à Bc Z et
autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Bg Ag AI, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ay Ak Y, Ae AQ et Ah AR
sollicitent le rabat de l’arrêt n° 40 du 8 décembre 2011 de la chambre administrative de la
Cour suprême qui a rejeté leur recours contre l’arrêt n° 1 du 12 juillet 2011 de la cour
d’appel de Ai ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « la requête en
rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de
procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire
par la Cour suprême » ;
Sur le moyen, en ses deux branches, pris de l’erreur de procédure en ce que la
Cour a évoqué le fond de l’affaire et a fait une application erronée des dispositions relatives
aux règles de la mise en état, notamment des articles 76, 76-1 et 76-2 de la loi organique sur la
Cour suprême alors que, d’une part, il lui est interdit, sauf dispositions législatives contraires,
de connaître du fond des affaires et, d’autre part, en l’absence d’un régime dérogatoire au droit
commun, ce sont les dispositions générales de la procédure devant les formations de la Cour
suprême qui ont vocation à s’appliquer en matière de contentieux électoral consulaire ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement
juridique de la Cour suprême ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 40 du 8 décembre 2011 de la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE et Mbacké
FALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Bg Ag AI, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Mamadou Badio CAMARA Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers:
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Waly FAYE Mbacké FALL
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 20/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-20;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award