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20/12/2012 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2012, 121


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°121
du 20 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/338/RG/12
du 03/12/2012
Aa A
(Mes Moustapha DIOP, SO et
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZEr>ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
…, fils de Cheikh et de Ad
A, chaudronnier, demeurant Rufisque,
inculpé de faux en écritures privées de
comme...

Arrêt n°121
du 20 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/338/RG/12
du 03/12/2012
Aa A
(Mes Moustapha DIOP, SO et
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
…, fils de Cheikh et de Ad
A, chaudronnier, demeurant Rufisque,
inculpé de faux en écritures privées de
commerce, abus de confiance et
détournement de deniers publics, détenu
suivant de mandat de dépôt du 28 octobre
2011, ayant pour conseils Maîtres Moustapha
DIOP, 23, avenue Ae Af, Ac ; X et
X, Sacré Cœur IN, SC 133, immeuble
Ag Ab C, Dakar, avocats à la cour ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 14 novembre
2012 par Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aa
A, contre l’arrêt n°245 rendu le 08 novembre 2012 par la
chambre d’accusation de ladite cour qui a confirmé
l’ordonnance entreprise ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine
d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de
l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°245
rendu le 08 novembre 2012 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 20/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-20;121 ?
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