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20/12/2012 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2012, 116


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°116
du 20 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/66/RG/12
du 02/03/2012
CBAO et autres
(Mes Aj AJ
et associés, As
AM et associés, AH
Ai et Souley)
CONTRE
Ministère public
An AL
(Mes Ag AI,
Ao C, Ap AI et El Y Ab B)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGA

LAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
1. La Compagnie Bancaire de l’Afrique de
POuest (CBAO...

Arrêt n°116
du 20 décembre 2012
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/66/RG/12
du 02/03/2012
CBAO et autres
(Mes Aj AJ
et associés, As
AM et associés, AH
Ai et Souley)
CONTRE
Ministère public
An AL
(Mes Ag AI,
Ao C, Ap AI et El Y Ab B)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 décembre 2012
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE
Waly FAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
1. La Compagnie Bancaire de l’Afrique de
POuest (CBAO) Groupe Attijariwafa
Bank, prise en la personne de son directeur
général en ses bureaux sis à 01, Place de
l’Indépendance à Am ;
An Z, cadre de banque,
demeurant à Ngor, route de l’aéroport, villa
Vents et Marées à Am ;
Ad Aq, cadre de banque
demeurant aux HLM angle Mousse villa n°
4004 à Am ;
Flisant tous domicile aux études de leurs
conseils Maîtres Aj AJ et
associés, 15, boulevard Ae Z x rue
de Thann, immeuble Xeeweel, 1” étage,
Am ; As AM et associés,
125, rue Carnot à Am ; AH Ai et
Souley, 05, rue Calmette x Al Af
AN à Dakar, avocats à la cour ;
DEMANDEURS;
D’une part,
ET
Ministère public
An AL, opérateur
économique demeurant à la rue 35 x 30,
Médina à Dakar, ayant pour conseils Maîtres
Ag AI, 23, avenue Jean Jaurès,
4ème étage ; Ao C, 71, avenue Ar Ak à Dakar et El Y Ab B,
93, cité Aa X, Derklé, avocats à la cour à Am ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d’appel de Dakar le 20 février 2012 par Maître Nafissatou DIOUF MBODI de la AH Ai
et Souley, avocat à la Cour, munie d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Messieurs
Ac Ah AK et Ag AK, contre l’arrêt n°42 rendu le 14 février 2012 par
la chambre d’accusation de ladite cour qui a confirmé l’ordonnance entreprise ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la recevabilité quant à la forme et à la cassation quant au fond ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi,
Attendu que le défendeur soutient, qu’en application de l’article 69 de la loi
organique susvisée, le présent recours, formé contre un arrêt de la chambre d’accusation
confirmant des mesures conservatoires, doit être déclaré irrecevable ;
Attendu, certes, qu’il est de principe que le pourvoi contre les arrêts de la chambre
d’accusation relatifs à des mesures d’instruction ne peut être reçu qu’après l’arrêt sur le fond,
contrairement à ceux pouvant mettre fin à la procédure, notamment le refus d’informer et le
non-lieu ou statuant sur la détention provisoire ;
Mais attendu que, dans le premier cas, la chambre saisie tire de l’article 35-2 de la
même loi organique, le pouvoir d’apprécier si le pourvoi doit, « néanmoins être
immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la
justice » ;
Que le présent pourvoi est soutenu par deux moyens pris, respectivement, d’une
violation de la loi et d’un défaut de réponse à des conclusions tendant au non-lieu, « en
conformité avec différents arrêts précédemment rendus par la même juridiction et la Cour
suprême » ;
Qu’il y a lieu ainsi, dans l’intérêt de l’ordre public et d’une bonne administration
de la justice, de recevoir immédiatement le pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 87 bis du code de procédure
pénale en ce que l’arrêt attaqué a confirmé des mesures conservatoires sur les biens d’un
civilement responsable ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « lorsqu’il est saisi d’un dossier d’information,
le juge d’instruction peut, d’office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public,
ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé » ;
Que pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt attaqué énonce que la banque,
qui s’est « déclarée civilement responsable, assure au civil la réparation d’éventuelles
condamnations des inculpés » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les mesures conservatoires ne peuvent être
ordonnées que sur les biens d’un inculpé, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la
portée de l’article précité ;
Et, attendu que le second moyen, exposé par l’arrêt attaqué, est péremptoire car
susceptible d’influer sur la solution du litige ; qu’il exige ainsi une réponse claire permettant à
la Cour suprême d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°42 du 14 février 2012 par la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Am ;
Et, pour être à nouveau statué,
Renvoie la cause et les parties devant la même chambre d’accusation, autrement
composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYF, Mbacké FALL, Habibatou Babou WADE, Waly FAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Habibatou BABOU WADE Waly FAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 20/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-20;116 ?
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