La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2012, 107


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°107 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 144/ RG/ 12
Société Matforce SA et Compagnie sahélienne d’industries
Contre
La C.S.T.T.A.O. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUB...

ARRET N°107 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 144/ RG/ 12
Société Matforce SA et Compagnie sahélienne d’industries
Contre
La C.S.T.T.A.O. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société Matforce SA et la Compagnie sahélienne d’industries, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, en ses bureaux sis au 10 Avenue Faidherbe à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la cour, Immeuble les Dunes Appartement C24 - SODIDA à Dakar ; Demanderesses ;
D’une part
ET : La Compagnie Sénégalaise de Transport Ae Aa de l’Ouest dite C.S.T.T.A.O. : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 67 Avenue Af Ad, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107-109, Rue Ai Ab x Rue Ah Ac Aj à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 juin 2012 sous le numéro J/144/RG/12, par Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Matforce SA et la Compagnie sahélienne d’industries contre l’arrêt n° 35 rendu le 27 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à la C.S.T.T.A.O. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 juin 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 juin 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 09 août 2012 par Maître Mame Adama GUEYE & associés pour le compte de la C.S.T.T.A.O. ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a condamné la société Matforce à payer à la Compagnie Sénégalaise de Transport Ae Aa de l’ouest (C.S.T.T.A.O.) la somme de seize millions six cent dix neuf mille huit cent cinquante cinq francs (16 619 855 F CFA) ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 116-10 et suivants du code de procédure civile relatifs aux exceptions de litispendance et de connexité ; Mais attendu que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur la demande de jonction ; D’où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1-6 du code de procédure civile pour cause de dénaturation des faits ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur un écrit et non sur l’interprétation d’un fait ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile pour avoir jugé ultra petita ; Mais attendu que dès lors que le moyen dénonce un ultra petita, il appartient à celui qui l’invoque de présenter une requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 287 et suivants du code de procédure civile ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’intervention personnelle et sentimentale du Premier Juge dans la cause, cette attitude étant validée par l’arrêt de la cour d’Appel ; Mais attendu que ce grief ne peut donner ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le cinquième moyen tiré de la non réponse à un moyen soulevé ; Mais attendu que les écritures contenant le moyen prétendument délaissé ne sont ni précisées ni produites ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Matforce contre l’arrêt n° 35 rendu le 27 janvier 2012 par la cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers Babacar DIALLO, Conseiller - rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.

Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Sur la violation des articles 116-10 et suivants du code de procédure civile relatifs aux exceptions de litispendance et de connexité : L’affaire dont s’agit, présente une curiosité juridique en ce que cette même affaire opposant les mêmes parties ayant le même objet va être inéluctablement jugée deux fois par la même juridiction. La cour d’appel a déjà rendu l’arrêt objet du pourvoi. Cette même affaire est encore pendante devant la cour d’Appel et a été renvoyée au 25 mai 2012 [Cf. Attestation du Greffier en Chef] et sera évoquée à l’audience du 22 juin 2012. Tôt ou tard, un arrêt sera rendu donc au total deux arrêts pour une même affaire. Pourtant MATFORCE n’a eu cesse de plaider tant devant le tribunal que devant la cour d’Appel la jonction des deux procédures au risque d’aboutir à une contrariété de jugements. Deux décisions inconciliables vont intervenir. De ce chef, l’arrêt attaqué mérite d’être cassé pour violation des articles 116-10 et suivants du code de procédure civile. Sur la violation de l’article 1-6 alinéa 3 du code de procédure civile pour cause de dénaturation des faits. En l’espèce, ni le tribunal encore moins la cour d’Appel n’ont restitué aux faits leur véritable nature. L’objet du litige a porté sur l’évaluation des dommages subis par deux chariots élévateurs, engins spéciaux et non sur des véhicules automobiles. A défaut d’un expert agréé auprès du tribunal, le juge aurait dû choisir un expert ad hoc et non se contenter d’un expert automobile en la personne de Monsieur Ag A qui n’est pas spécialiste en chariot élévateur. Aux termes de l’article 1-6 alinéa 3 du code de procédure civile « Le juge doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification ». Qu’il échera en conséquence de casser l’arrêt attaqué pour violation de l’article susvisé. Sur la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du code de procédure civile pour avoir jugé ultra petita. L’arrêt attaqué, confirmant en cela le premier juge a homologué le rapport d’expertise de Monsieur Ag A, cette demande n’a jamais été faite par la société MATFORCE. Tout au contraire, il a été question de désigner un expert ad hoc spécialiste des chariots élévateurs, il en existe au Sénégal et à l’étranger. La cour d’Appel est passée outre ne répondant pas à la question posée, se contentant d’homologuer le rapport d’expertise de Ag A et ce en violation de l’article susvisé qui dispose « Le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé ». Pour avoir violé ce principe, l’arrêt attaqué mérite d’être cassé. Sur l’intervention personnelle et sentimentale du Premier juge ans la cause, cette attitude étant validée par l’arrêt de la cour d’Appel. 
La société concluante avait dès le début contesté les compétences de l’expert automobile Ag A pour expertiser des chariots élévateurs, engins spécifiques. Pour réfuter l’argumentaire d la concluante, au lieu de se fonder sur des arguments techniques que seul un expert peut donner, l’arrêt de la cour d’Appel fait sien l’argumentaire du Premier juge qui écrit en page 04 du jugement n° 048 du 05 janvier 2010 ce qui suit en louant les qualités de l’expert Ag A « Il serait impossible de trouver parmi les autres experts un spécialiste mieux outillé pour connaître des chariots élévateurs ». Manifestement, le juge n’a pas les connaissances techniques pour apprécier les qualités de l’expert en matière de chariot élévateur, il a succombé à des sentiments personnels. Sur quoi se fonde alors le Premier juge et par voie de conséquence la cour d’Appel sinon sur un sentiment subjectif et personnel. Cette prise de position subjective est interdite par la loi. Le juge ne peut avoir pour guide que la règle de droit et non un sentiment personnel car tout le monde le sait, les sentiments sont aussi variés qu’il y a d’êtres humains, si la justice devait être rendue sur la base de sentiments, nous serions tous placés dans une situation d’iniquité, d’inégalité et d’une insécurité permanente. Aux termes de l’article 1-6 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Pourtant les juges avaient la possibilité de régler cette affaire, possibilité offerte par l’article 156 du code de procédure civile qui dispose « Lorsqu’au cours d’un procès, ou avant tout procès, l’appréciation des faits de la cause ou des mesures à ordonner exige des connaissances qui soient étrangères au juge, l’expertise est ordonnée par un jugement qui énonce d’une manière précise la mission de l’expert, celle-ci ne peut porter que sur des questions purement techniques ». En faisant fi de ce qui précède, pour ne privilégier qu’un sentiment personnel, il conviendra de casser l’arrêt attaqué pour violation de l’article 1-6 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur la non réponse à un moyen soulevé. MATFORCE a toujours dénoncé le fait que l’expert Ag A désigné est aussi l’expert maison de la CSTTAO qui le rémunère pour ses services et qui le charge habituellement d’effectuer des missions pour son compte, comment alors pour une question d’équité Ag A peut-il être choisi pour arbitrer un différend opposant MATFORCE à la CSTTAO avec qui il a des liens particuliers ?
Ni le premier juge, ni l’arrêt de la cour d’Appel ne donnent réponse au moyen soulevé. Pourtant, à la page 05 paragraphe 10 de l’arrêt n° 35 du 27 janvier 2012, la Cour a bien identifié le moyen soulevé par MATFORCE en relevant in extenso « Considérant que pour soutenir la nullité invoquée, MATFORCE a affirmé une certaine proximité entre l’expert B et la CSTTAO….. ». Nonobstant ce qui précède, la Cour ne répond pas du tout, or elle est tenue de par la loi de le faire. Article 1-4 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer ni sur des choses demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé. Qu’il échera au regard de tout ce qui précède de casser l’arrêt n° 35 du 27 janvier 2012 de la cour d’Appel pour violation de tous les articles susvisés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 19/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-19;107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award