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19/12/2012 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2012, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°106 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 93/ RG/ 12
Aj B
Contre
SN HLM et Héritiers de Babacar NGOM RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ……………

COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF DECEMBRE DEU...

ARRET N°106 Du 19 décembre 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 93/ RG/ 12
Aj B
Contre
SN HLM et Héritiers de Babacar NGOM RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 décembre 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aj B, demeurant à Thiès, prés du stade Lat Dior, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30 Liberté VI Extension VDN, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - La société nationale d’habitations à loyer modéré dite SN HLM, prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis à la Rue 34 à Dakar, Colobane;
Ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Djily Mbaye x Rue de Thann, Immeuble Xeweul 1er étage à Dakar ; 2 – Les héritiers de Babacar NGOM à savoir, Arame BA (veuve), At A, Aa Am, Arame Héléne, Ac Al, Ah Ad Ao, Pape Aq, Mame Af, Ai An Ae Ar Au, Ndèye Marie, Ap Av, As, Ag Ae et Ak C X, demeurant tous à Thiès, Cité Y villa n°16 ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 avril 2012 sous le numéro J/93/RG/12, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aj B contre l’arrêt n° 26 rendu le 10 janvier 2006 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SN HLM et aux héritiers de feu Babacar NGOM. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 avril 2012 de Maître Basile DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 21 juin 2012 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte de la SN HLM ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n° 2008 -35 du 08août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a mis hors de cause la société nationale d’habitations à loyer modéré et condamné au paiement les hoirs Babacar NGOM ; Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des faits ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l’effet dévolutif de l’appel ; Mais attendu que par l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction d’appel est tenue, comme elle l’a fait, de statuer sur tous les chefs du dispositif visés par l’appel principal et l’appel incident ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aj B contre l’arrêt n° 26 rendu le 10 janvier 2006 par la Cour d’Appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers;
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés à la présente note
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS
Attendu que pour déclarer la SNHLM « tiers dans le contrat ayant lié B à NGOM » et conclure à sa mise hors de cause, les juges d’appel ont motivé leur décision ainsi qu’il suit : « Considérant que l’article 8 du contrat entre la SNHLM et Babacar NGOM a interdit toute substitution de locataire sans l’accord du bailleur. Considérant que B a produit un contrat notarié qui ne lie pas la SNHLM.
Que dès lors ni la lettre du 11 juin 1988 adressée à la SNHLM pour solliciter la mutation du logement à son nom, ni l’autorisation de mutation établie par NGOM, encore moins le reçu du 27 avril 1987, ne sont suffisants pour matérialiser l’accord de la SNHLM ». Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’Appel a eu de la notion « d’accord », une interprétation bien curieuse ; Qu’en effet, dans les relations entre NGOM et B, la SNHLM était bien informée ; La SNHLM ne saurait dire ignorer la volonté clairement exprimée des parties d’opérer un transfert de propriété ou d’attributaire au regard des pièces par elle reçues et bien visées par les juges d’appel à savoir :
la lettre du 10 juin 1988 ;
l’autorisation de mutation établie par NGOM ;
le reçu du 27 avril 1987. Mieux, la SNHLM ne saurait dire n’avoir pas donné son accord ou exprimer son acceptation ; La SNHLM a bel et bien donné sa bénédiction à l’accord ou au désir exprimé à travers l’acte notarié de transfert de propriété conclu entre NGOM et B ; Cet ACCORD ou ACCEPTATION pour une substitution d’attributaire, la SNHLM l’a fait savoir ou exprimé IMPLICITEMENT ou TACITEMENT ; En effet, bien qu’informée, au regard des différentes correspondances ci-haut énumérées par elle reçues notamment de la demande de mutation faite par NGOM, la SNHLM N’EUT A ELEVER AUCUNE OU LA MOINDRE RESERVE OU OBSERVATION ; Il revenait à la SNHLM, si elle n’était pas d’accord, de signifier EXPRERSSEMENT à NGOM SON OPPOSITION à la transaction ou à la substitution d’attributaire en prenant d’ailleurs le soin de lui rappeler les termes de l’article 8 du contrat les liant ; Disposition (article 8 du contrat de location) que ni la SNHLM ni les héritiers de NGOM ne peuvent et ne pouvaient valablement opposer, parce que tiers au contrat, au sieur B qui n’était pas sensé en connaître l’existence ; Plus décisivement, l’ATTESTATION N° 000141 datée du 26 février 1992 signée du sieur Ab C, Directeur Financier de la SNHLM, confirme l’accord certes IMPLICITE ou TACITE mais NON EQUIVOQUE donné par la SNHLM ; Qu’en effet, il résulte des mentions portées sur ledit document que la SNHLM a reçu, par chèque BICIS N° 2002552 daté du 25 février 1992 émis par l’HOPITAL SAINT JEAN DE DIEU DE THIES employeur du sieur B, la somme de 310.473 frs au titre de DROIT DE MUTATION ; Que la SNHLM, pour être cohérente (puisqu’elle prétend n’avoir aucun lien avec NGOM), ne devait recevoir paiement que de NGOM et encore moins recevoir des sommes à titre de frais de mutation ; Dès lors, pourquoi a-t-elle acceptée ledit chèque à titre de frais de mutation si comme elle le prétend, le sieur B était un TIERS ?
Pourquoi n’a-t-elle pas retourné le chèque à B, si vraiment rien ne les liait ? N’a-t-elle pas acquiescé en acceptant ce chèque surtout par un de ses responsables, en l’occurrence le Directeur Financier ?
Les réponses à ces questions sont IDENTIQUES : C’EST SIMPLEMENT QUE LA SNHLM AVAIT ACCEPTE LE CHANGEMENT D’ATTRIBUTAIRE AU PROFIT DU SIEUR ELLANNUEL B. Que cela est tellement vrai que la somme, comme écrit sur ce document, était réglée par le sieur Aj B (nommément désigné) ;
Que la mutation concernait le logement n° 7180029 sis aux HLM de THIES objet du contrat n° 700618 ; Que la SNHLM ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude pour avoir accepté les paiements faits ou effectués par B et lui avoir délivrés, comme plus haut, des quittances et attestations ; De même que les héritiers de NGOM ne sauraient subtilement se réfugier derrière cet argument de la SNHLM ; Qu’il s’infère de ce qui précède que la SNHLM ne pouvait soutenir la thèse selon laquelle elle n’avait pas donné son accord ; Et la Cour ne pouvait non plus suivre la SNHLM en la mettant hors de cause et subséquemment sur la demande en perfection de la vente ainsi que la condamnation in solidium de la SNHLM au paiement de dommages et intérêts. Aussi, convient-il de casser l’arrêt pour ce motif. SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION E LA LOI NOTAMMENT SUR L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL
Attendu qu’en matière civile le délai d’appel, pour un jugement rendu contradictoirement, est de deux mois à compter de la date de prononcé de la décision ; Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la SNHLM a interjeté appel PRINCIPAL dans les délais ; Attendu qu’on ne saurait non plus contester que les héritiers de Babacar NGOM n’ont pas fait ou interjeté appel principal ; Qu’ils n’ont formé qu’appel INCIDENT par écritures datées du 06 janvier 2004 de Me LOPY ; Qu’en raison de L’EFFET DEVOLUTIF , l’appel incident par les héritiers formé ne pouvait et ne devait porter que sur LES POINTS VISES PAR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SNHLM ; Attendu que la SNHLM n’a demandé l’infirmation de la décision en tant qu’elle était dirigée contre elle (voir acte d’appel de la SNHLM du 09 mai 2003 de me Ousmane BASSE) ; Elle n’a jamais sollicité l’infirmation sur les points visant les héritiers ; Attendu que l’appel INCIDENT des héritiers, parce tributaire de celui PRINCIPAL de la SNHLM, devait être CANTONNE ou LIMITE aux seules demandes faites par l’appelante principale ; Que cela est tellement vrai que l’appel incident des héritiers tombait ou subissait le même sort si celui principal avait été déclaré irrecevable ; Dans sa PORTEE, l’appel incident des héritiers était donc intimement lié à l’appel principal ; Attendu que tel n’a été le cas ; Qu’en effet, la Cour a eu à statuer sur des demandes non évoquées par la SNHLM notamment :
« Constater qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de feu Babacar NGOM et des ses héritiers ;
Débouter en conséquence le sieur Aj B de sa demande en paiement dirigée contre les héritiers de feu Babacar NGOM » ; Attendu que la SNHLM n’a pourtant pas interjeté appel sur ces points ;
Qu’en infirmant le jugement sur le point relatif à la condamnation des héritiers et surtout en réduisant le quantum ou le montant des dommages et intérêts, les juges d’appel ont STATUE ULTRE PETITA ; Aussi, convient-il également de casser l’arrêt pour ce motif.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 19/12/2012

Analyses

APPEL – EFFET DÉVOLUTIF – PORTÉE – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : EMMANUEL SENGHOR
Défendeurs : SN HLM ET HÉRITIERS DE BABACAR NGOM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-12-19;106 ?
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